Vu, enregistrée le 3 août 1994 au greffe de la cour, la requête présentée par : - M. Claude DOUBLET, demeurant rue Jean-Jaurès à Eguzon-Chantôme (Indre) ; - M. Henri Z..., demeurant rue A. Guillon à Guéret (Creuse) ; - Mme Evelyne A..., demeurant La Feyte à Eguzon-Chantôme (Indre) ;
Les requérants demandent à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance du 7 juillet 1994 par laquelle le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté leur demande de sursis à exécution de l'arrêté interpréfectoral des 6 et 16 août 1990 par lequel les préfets de l'Indre et de la Creuse ont déclaré d'utilité publique les travaux d'établissement de la ligne électrique de 90 KV entre Eguzon (Indre) et Dun-le-Palestel (Creuse) ;
2°) de prononcer le sursis à exécution de cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 1995 :
- le rapport de M. VIVENS, conseiller ; - les observations de Mme Y... pour Electricité de France ; - et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
Considérant que M. X... figurait comme intervenant à l'appui de la requête présentée par M. DOUBLET, M. Z... et Mme A... ; que M. X... a déclaré se désister en cours d'instance ; que c'est à bon droit qu'il a été donné acte de ce désistement ;
Sur la demande de sursis à exécution :
Considérant que le préjudice qui résulterait de l'exécution de l'arrêté contesté des 6 et 16 août 1990 ne présente pas un caractère de nature à justifier le sursis à exécution de cette mesure ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté leur requête ;
Article 1er : La requête de M. DOUBLET, M. Z... et Mme A... est rejetée.