Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 10 mars 1994, présentée par M. Christian X..., demeurant ... 4 Seigneurs à Montpellier (Hérault) ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 90 129 en date du 31 mars 1994 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation du commandement à payer qui lui a été notifié le 4 novembre 1985 par le trésorier principal de Limoges 2° division en vue de recouvrer la somme de 6.914 F qui lui était réclamée au titre de l'impôt sur le revenu 1985 et de la taxe d'habitation 1984 et à la restitution de ladite somme consignée à la Caisse des Dépots et Consignation de Montpellier ;
2°) de faire droit à sa demande d'annulation du commandement et de restitution de la somme de 6.914 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 octobre 1995 :
- le rapport de M. J.L. LABORDE, conseiller ; - et les conclusions de M. BOUSQUET, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : "Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics compétents mentionnés à l'article L. 252 doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. Les contestations ne peuvent porter que : 1° Soit sur la régularité en la forme de l'acte ; 2° Soit sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt. Le recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portées, dans le premier cas, devant le juge de l'exécution, dans le second cas, devant le juge de l'impôt tel qu'il est prévu à l'article L. 199" ;
Considérant que dans sa demande au tribunal administratif M. X... soutient que le commandement du 4 novembre 1985 lui a été irrégulièrement notifié par la voie postale à une adresse erronée et en tire la conséquence qu'à la date à laquelle le trésorier payeur général de Haute-Vienne a rejeté sa réclamation contre les actes de poursuites, l'action en recouvrement du trésor était prescrite ; qu'une telle contestation, qui a trait à l'exigibilité de la somme réclamée, relève de la compétence de la juridiction administrative ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif de Limoges a regardé la contestation comme portant sur la régularité en la forme de l'acte et s'est déclaré incompétent pour en connaître ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Limoges ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le trésorier principal de Limoges a notifié à M. X... un commandement en vue de recouvrer une somme de 6.914 F due par lui au titre de l'impôt sur le revenu de l'année 1983 et de la taxe d'habitation de l'année 1984 mis en recouvrement respectivement les 20 juillet et 31 octobre 1984 ; que cet acte a été notifié par lettre recommandée adressée le 4 novembre 1985 avec accusé de réception, ainsi que l'autorise le deuxième alinéa de l'article L. 259 du livre de procédures fiscales ; qu'il ressort des mentions portées sur l'enveloppe contenant le commandement, envoyée à l'adresse du destinataire connue par le service, que le pli mis en instance a fait l'objet d'un deuxième avis de passage le 20 novembre 1989 et que n'ayant pas été retiré auprès de l'administration postale celle-ci l'a renvoyé au service du trésor expéditeur le 28 novembre 1985 avec la mention "non réclamé - Retour à l'envoyeur" ; que si M. X... soutient qu'à la date de notification du commandement il était domicilié dans la proche banlieue de Bordeaux et que l'adresse portée sur le commandement correspondait à celle d'une agence immobilière dont il avait été titulaire mais qui avait été radiée du registre du commerce, le 12 septembre 1984, avec disparition du fonds à compter du 31 décembre 1984, il n'établit pas avoir informé le service du Trésor de sa nouvelle adresse ; qu'il lui appartenait de prendre toutes dispositions utiles pour recevoir après le 31 décembre 1984 le courrier qui pouvait lui être envoyé à cette adresse ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le commandement lui aurait été irrégulièrement notifié doit être écarté ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 281-5 du livre des procédures fiscales : "Le tribunal se prononce exclusivement au vu des justifications qui ont été présentées au chef de service. Les redevables qui l'ont saisi ne peuvent ni lui soumettre des pièces justificatives autres que celles qu'ils ont déjà produites à l'appui de leurs mémoires, ni invoquer des faits autres que ceux exposés dans ces mémoires" ;
Considérant que si M. X... demande à la cour "d'étendre le litige" en invoquant un moyen tiré de la non-interruption de la prescription de l'action en recouvrement au motif que le commandement en cause serait irrégulier pour n'avoir pas été précédé de la lettre de rappel prescrite par l'article L. 255 du livre des procédures fiscales, ce moyen, soulevé pour la première fois en appel, s'appuie sur des faits qui n'ont pas été soumis au Trésorier payeur général de la Haute-Vienne ; qu'ainsi le ministre du budget est fondé à opposer à ce motif présenté directement devant le juge, une fin de non recevoir tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 281-5 du livre des procédures fiscales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation du commandement en litige ;
Article 1er : Le jugement en date du 31 mars 1994 du tribunal administratif de Limoges est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Limoges est rejetée.