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07/11/1995 | FRANCE | N°93BX01296

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 07 novembre 1995, 93BX01296


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la cour le 4 novembre 1993 et le 13 avril 1994 présentés pour Mme Colette X..., demeurant Domaine de Villeplane à Limoux (Aude) ;
Mme X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 13 juillet 1993 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée et des intérêts de retard y afférents qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 1987 au 31 décembre 1989 ;
2°) de pr

ononcer la décharge demandée de ces impositions ;
3°) de condamner l'Etat à lui...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la cour le 4 novembre 1993 et le 13 avril 1994 présentés pour Mme Colette X..., demeurant Domaine de Villeplane à Limoux (Aude) ;
Mme X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 13 juillet 1993 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée et des intérêts de retard y afférents qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 1987 au 31 décembre 1989 ;
2°) de prononcer la décharge demandée de ces impositions ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 50.000 F au titre de dommages et intérêts et une somme de 10.000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 octobre 1995 :
- le rapport de M. J.L. LABORDE, conseiller ;
- et les conclusions de M. BOUSQUET, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'au cours de la période en litige du 1er janvier 1987 au 31 décembre 1989, Mme X... exploitait sous l'enseigne "office des locataires" un fonds de commerce d'édition, publicité, diffusion et distribution de listes d'appartements et de villas à louer diffusées à des locataires potentiels moyennant le paiement d'une somme forfaitaire valant abonnement et droit d'accès au fichier dont elle était propriétaire ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité le service a remis en cause le régime de taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée que Mme X... appliquait à ses recettes ;
Considérant qu'en appel, Mme X... conteste la qualification donnée à son activité et revendique l'application du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée, prévu à l'article 298 octies du code général des impôts, en alléguant que son activité se restreint strictement à la composition et à l'impression par ordinateur d'écrits ou feuilles périodiques remis régulièrement à ses abonnés ; que, toutefois, il résulte de l'instruction et des propres déclarations de la requérante au centre de formalité des entreprises, qu'elle exerçait une activité de prestataire de service ayant pour objet de faciliter, par l'intermédiaire de son bulletin d'information, les relations entre bailleurs et locataires potentiels ; qu'ainsi elle ne pouvait relever pour cette activité du régime de taxe sur la valeur ajoutée applicable aux entreprises de composition et d'impression des écrits périodiques ; que, par ailleurs, l'application de l'article 1458 du code général des impôts relatif à l'exonération de la taxe professionnelle en faveur des éditeurs de feuilles périodiques ne peut être utilement invoqué dans le présent litige relatif à la détermination du taux de la taxe sur la valeur ajoutée applicable en l'espèce ;
Sur la faute de l'administration :
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les redressements notifiés à Mme X... ne sont pas consécutifs à une quelconque faute commise par le vérificateur, qu'ainsi et sans qu'il y ait lieu de se prononcer sur la recevabilité de la demande, Mme X... n'est pas fondée à demander la condamnation de l'Etat à réparer le préjudice qu'elle aurait subi du fait du redressement notifié ;
Sur l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que Mme X... succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme au titre des frais qu'elle a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 93BX01296
Date de la décision : 07/11/1995
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02-09-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - CALCUL DE LA TAXE - TAUX


Références :

CGI 298 octies, 1458
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. J. L. LABORDE
Rapporteur public ?: M. BOUSQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1995-11-07;93bx01296 ?
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