Vu la requête enregistrée le 24 mars 1995 au greffe de la cour présentée par Mme Veuve X... YAHIA, demeurant Faubourg Imama, n° 110,13 000 Tlemcen, Algérie ;
Mme Veuve X... YAHIA demande à la cour d'annuler le jugement en date du 25 janvier 1995 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 janvier 1993 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande de pension de réversion ; ensemble de lui accorder cette pension ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 26 décembre 1964 ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 septembre 1995 :
- le rapport de M. VIVENS, conseiller ; - et les conclusions de M. BOUSQUET, commissaire du gouvernement ;
Considérant que les droits éventuels de Mme Veuve X... YAHIA à une pension de réversion de veuve n'ont pu naître qu'à la date du décès de M. X... YAHIA, ancien militaire de l'armée française, d'origine algérienne, survenu le 8 octobre 1992 ; qu'il en résulte, d'une part, que ces droits qui n'étaient pas acquis le 3 juillet 1962 ne sont pas visés par l'article 15 de la déclaration gouvernementale du 19 mars 1962 relative à la coopération économique et financière entre la France et l'Algérie, d'autre part, qu'ils doivent s'apprécier au regard de la législation applicable à la date susmentionnée du 8 octobre 1992 ; que la requérante qui n'avait pas opté pour la nationalité française et dont il n'est pas allégué qu'elle l'ait recouvrée, avait perdu cette nationalité depuis le 1er janvier 1963 ; que les dispositions de l'article L. 58 du code des pensions civiles et militaires de retraite annexé à la loi du 26 décembre 1964, applicables au cas d'espèce, faisaient obstacle, à cette date du 8 octobre 1992, à ce qu'une pension fût concédée à des ayants-droit qui ne possédaient plus la qualité de français au 1er janvier 1963 ; que, dès lors, la requérante, de nationalité algérienne, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 18 janvier 1993 par laquelle le ministre de la défense lui a refusé le bénéfice d'une pension de réversion de veuve ;
Article 1er : La requête de Mme Veuve X... YAHIA est rejetée.