Vu la requête, enregistrée le 24 juin 1994 au greffe de la cour, présentée par M. Guy X..., demeurant ... ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 25 mai 1994 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Nîmes du 18 mai 1993 le radiant des cadres ;
2°) d'annuler cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 juin 1995 :
- le rapport de M. BRENIER, conseiller ;
- et les conclusions de M. A. LABORDE, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte des pièces versées au dossier et notamment des certificats médicaux qui y sont joints que M. X..., qui reprenait son travail après un congé de maladie, n'était pas en état d'apprécier la portée de sa décision lorsqu'il a, le 14 mai 1993, présenté sa démission ; que le maire de la commune de Nîmes ne pouvait sans excéder ses pouvoirs accepter une démission entachée d'un vice du consentement ; qu'ainsi M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 mai 1993 du maire de Nîmes le radiant des cadres ;
Article 1er : Le jugement en date du 25 mai 1994 du tribunal administratif de Montpellier et la décision du 18 mai 1993 du maire de Nîmes sont annulés.