Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 15 juin 1994 et le 28 juillet 1994 au greffe de la cour, présentés pour M. X..., demeurant ... (CHARENTE-MARITIME) ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 16 mars 1994 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du ministre de la défense rejetant sa demande tendant à la révision du calcul du montant de son indemnité différentielle à compter de sa nomination dans le corps des techniciens d'études et de fabrication (T.E.F.) et au versement du complément correspondant ;
2°) de condamner l'Etat au paiement de l'arriéré d'indemnité différentielle ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 53-1221 du 8 décembre 1953 ;
Vu le décret n° 62-1389 du 23 novembre 1962 ;
Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juillet 1995 :
- le rapport de M. BRENIER, conseiller ; - et les conclusions de M. A. LABORDE, commissaire du gouvernement ;
Considérant que les décrets susvisés du 8 décembre 1953, du 23 novembre 1962 ont prévu l'octroi d'une indemnité différentielle aux fonctionnaires appartenant au corps des techniciens d'études et de fabrication (T.E.F.) du ministère de la défense et provenant du personnel ouvrier de ce ministère ; que, M. X... a demandé, le 28 février 1991, audit ministre la révision du calcul de l'indemnité qui lui a été versée entre le 1er mai 1963, date de sa nomination dans le corps des T.E.F. et le 30 juin 1982, date à partir de laquelle l'administration, interprétant différemment les textes précités, a modifié, pour l'ensemble de ces fonctionnaires, le calcul qu'elle faisait jusqu'alors de cette indemnité ; que le ministre a, au cours de l'instance devant les premiers juges, opposé la prescription quadriennale à la créance que M. X... prétend détenir sur l'Etat ; que, par la présente requête, ce dernier sollicite l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Poitiers a estimé que c'est à bon droit que la prescription quadriennale avait été opposée à sa créance ;
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 31 décembre 1968 susvisée : "La prescription est interrompue par : ... Tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, quel que soit l'auteur du recours et même si la juridiction saisie est incompétente pour en connaître, et si l'administration qui aura finalement la charge du règlement n'est pas partie à l'instance ... Un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu d'interruption. Toutefois, si l'interruption résulte d'un recours juridictionnel, le nouveau délai court à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle la décision est passée en force de chose jugée" ;
Considérant que le cours de la prescription peut être interrompu, en application des dispositions précitées, par un recours formé devant une juridiction, à la condition que ce recours ait trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance ; que le fait générateur des créances dont se prévaut M. X... est constitué par le service fait par lui dans son administration ; que, dans ces conditions, le délai de prescription opposé à M. X... n'a pu être interrompu par les recours juridictionnels formés par d'autres fonctionnaires s'étant trouvés dans des situations comparables, les créances dont se prévalaient ces derniers ayant pour origine des faits générateurs distincts ;
Considérant, d'autre part, que la circonstance que l'administration n'a pas opposé la prescription quadriennale à un fonctionnaire se trouvant dans une situation comparable à celle du requérant est sans incidence sur la légalité de la décision opposant la prescription à ce dernier ; que M. X... ne saurait utilement invoquer la rupture de l'égalité de traitement entre les agents appartenant à un même corps ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.