Vu la requête, enregistrée le 2 mai 1994 au greffe de la cour, présentée par Mme RIO, demeurant ... (GERS) ;
Mme RIO demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 6 avril 1994 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande d'annulation du certificat d'urbanisme négatif du préfet du Gers en date du 14 septembre 1990 :
2°) d'annuler ce certificat ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juillet 1995 :
- le rapport de M. BRENIER, conseiller ; - et les conclusions de M. A. LABORDE, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1089 B du code des impôts et de l'article 10 de la loi du 30 décembre 1977 susvisée, dans leur rédaction issue de la loi de finances pour 1994 : "Les actes des secrétariats des juridictions judiciaires et administratives ne sont pas soumis au droit de timbre ni à toute autre taxe prévue par le code général des impôts à l'exception d'un droit de timbre de 100 F par requête enregistrée auprès des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et du Conseil d'Etat" ;
Considérant que la requête de Mme RIO ne comportait pas de timbre ; que Mme RIO ne s'est pas acquittée de ce droit, malgré la demande de régularisation qui lui a été adressée le 6 juin 1994 ; qu'elle ne soutient pas remplir les conditions permettant de bénéficier de l'aide juridictionnelle prévue par la loi susvisée du 10 juillet 1991 et, par suite, de l'exonération du droit de timbre instituée par les dispositions du III de l'article 1090 A du code général des impôts ; que sa requête n'est, dès lors, pas recevable ;
Article 1er : La requête de Mme RIO est rejetée.