Vu le recours, enregistré le 3 février 1994 au greffe de la cour, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ;
Le MINISTRE DE LA DEFENSE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 2 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé la décision en date du 26 septembre 1988 par laquelle le commandant de la base maritime de Rochefort a reclassé M. X... au 4ème échelon du grade d'attaché administratif de 2ème classe ;
2°) de rejeter la demande de M. X... devant ce tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juillet 1995 :
- le rapport de M. BRENIER, conseiller ;
- et les conclusions de M. BOUSQUET, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1089.B du code général des impôts et de l'article 10 de la loi du 30 décembre 1977 susvisée, dans leur rédaction issue de la loi de finances pour 1994 : "Les actes des secrétariats des juridictions judiciaires et administratives ne sont pas soumis au droit de timbre ni à toute autre taxe prévue par le code général des impôts à l'exception d'un droit de timbre de 100 F par requête enregistrée auprès des tribunaux administratifs, des cours administratives d'appel et du Conseil d'Etat" ;
Considérant que la requête du MINISTRE DE LA DEFENSE ne comportait pas de timbre ; que le MINISTRE DE LA DEFENSE ne s'est pas acquitté de ce droit, malgré la demande de régularisation qui lui a été adressée le 21 juin 1994 ; que sa requête n'est, dès lors, pas recevable ;
Article 1er : La requête du MINISTRE DE LA DEFENSE est rejetée.