Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 juin 1995 :
- le rapport de M. LEPLAT, président-rapporteur ; - et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE BEZIERS-SAINT-PONS et de M. Antoine X... sont dirigées contre le même jugement et présentent à juger de questions semblables ; qu'il y a lieu, par suite, de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Sur la responsabilité :
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'alors qu'il circulait à bord de son automobile sur la route départementale n° 13 entre Cuxac et Narbonne, le 2 janvier 1989 à 7 heures 30, M. Antoine X... a dérapé sur la chaussée verglacée ;
Considérant que les risques de dérapage dus au verglas sont de ceux contre lesquels il appartient aux usagers de la voie publique de se prémunir en prenant toutes précautions utiles ; que, dans les circonstances de l'espèce, la présence de verglas sur la chaussée ne constituait pas un danger exceptionnel, compte tenu de l'heure et de la saison ; que, dans ces conditions aucune signalisation particulière ne s'imposait ; qu'ainsi l'entretien normal de la voie est établi ; que, par suite, ni M. Antoine X..., dont il est, en outre, constant qu'il n'avait pas attaché la ceinture de sécurité dont son véhicule était équipé lors de l'accident litigieux à l'occasion duquel il a été éjecté de ce véhicule et a subi diverses fractures ou lésions au crâne, à l'épaule, au thorax et à la jambe ni la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE BEZIERS-SAINT-PONS ne sont fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande ;
Sur les conclusions relatives à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de cet article ne subordonnent la faculté pour le tribunal administratif de condamner la partie qui succombe à rembourser à l'autre partie une somme au titre des frais exposés par cette dernière et non compris dans les dépens ni à la condition que la requête présente un caractère abusif ni à celle que cette autre partie soit tenue de recourir au ministère d'un avocat ; que, dès lors, M. Antoine X... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué en tant que celui-ci l'a condamné à verser au département de l'Aude une somme en application de ces dispositions ;
Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE BEZIERS-SAINT-PONS, tendant à la condamnation du département de l'Aude à lui verser une somme en application desdites dispositions ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du département de l'Aude tendant à ce que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE BEZIERS-SAINT-PONS et M. Antoine X... soient condamnés à lui verser une somme de 15.000 F en application de ces mêmes dispositions ;
Article 1er : Les requêtes de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE BEZIERS-SAINT-PONS et de M. Antoine X... ainsi que le surplus des conclusions du département de l'Aude sont rejetés.