Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 1993 au greffe de la cour, présentée pour M. Michel X..., demeurant à CLUSSAIS (DEUX-SEVRES) ;
M. Michel X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 15 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation à la taxe professionnelle à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1983 dans les rôles de la communes de Mont-de-Marsan (Landes) ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 juin 1995 :
- le rapport de M. LEPLAT, conseiller ; - et les conclusions de M. A. LABORDE, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 1658 et 1659 du code général des impôts et de l'article L. 174 du livre des procédures fiscales que le délai de trois années suivant celle au titre de laquelle l'imposition est due et dont dispose l'administration pour réparer les erreurs ou omissions concernant la taxe professionnelle est interrompu par la mise en recouvrement de l'imposition ; que la date de cette mise en recouvrement est celle de la décision administrative qui rend le rôle exécutoire et non celle de l'envoi d'un avertissement ou avis d'imposition au contribuable ;
Considérant que M. Michel X... ne conteste pas que le rôle supplémentaire en vertu duquel il a été assujetti à la taxe professionnelle au titre de l'année 1983 a été rendu exécutoire le 31 décembre 1986, soit avant l'expiration du délai susmentionné ; que, dès lors, l'imposition litigieuse a été valablement mise en recouvrement encore que l'avis correspondant n'ait été expédié qu'après cette date à M. Michel X... ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Michel X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Michel X... est rejetée.