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21/09/1995 | FRANCE | N°93BX00246

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 21 septembre 1995, 93BX00246


Vu la requête sommaire, enregistrée le 1er mars 1993 au greffe de la cour, et le mémoire complémentaire enregistré le 31 janvier 1994 présentés pour la S.C.I. CANET COTE VERMEILLE, dont le siège est ... à Canet-en-Roussillon, (PYRENEES-ORIENTALES) représentée par son gérant en exercice, par Me Renaud X..., avocat au barreau de Nancy ;
La S.C.I. CANET COTE VERMEILLE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 17 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge ou à la réduction de la cotisation

la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'a...

Vu la requête sommaire, enregistrée le 1er mars 1993 au greffe de la cour, et le mémoire complémentaire enregistré le 31 janvier 1994 présentés pour la S.C.I. CANET COTE VERMEILLE, dont le siège est ... à Canet-en-Roussillon, (PYRENEES-ORIENTALES) représentée par son gérant en exercice, par Me Renaud X..., avocat au barreau de Nancy ;
La S.C.I. CANET COTE VERMEILLE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 17 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge ou à la réduction de la cotisation à la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1986 dans les rôles de la commune de Canet-en-Roussillon et ses réclamations au directeur des services fiscaux des Pyrénées-Orientales transmises par celui-ci au tribunal en application de l'article R. 119 du livre des procédures fiscales et tendant à la décharge ou à la réduction des cotisations à la même taxe auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1989, 1990 et 1991 dans les rôles de la même commune ;
2°) de prononcer la décharge ou la réduction demandée ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 12.000 francs (HT) au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 juin 1995 :
- le rapport de M. LEPLAT, Président-rapporteur ; - et les conclusions de M. A. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :
Considérant que, postérieurement à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux des Pyrénées-Orientales a accordé à la S.C.I. CANET COTE VERMEILLE un dégrèvement des impositions à la taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie d'un montant de 45.665 F au titre de l'année 1986, de 98.973 F au titre de l'année 1989, de 147.679 F au titre de l'année 1990 et de 154.450 F au titre de l'année 1991 ; que les conclusions de la requête de la S.C.I. CANET COTE VERMEILLE relatives à ces impositions sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;
Sur le surplus des conclusions de la requête :
Considérant que la S.C.I. CANET COTE VERMEILLE ne soutient plus devant la cour que son activité ne rentrait pas dans le champ d'application de la taxe professionnelle ; que, pour demander la réduction des cotisations à cette taxe auxquelles elle reste assujettie même compte tenu des dégrèvements susmentionnés, lesquels résultent du plafonnement, dans certaines limites toutefois pour ce qui concerne l'année 1986, desdites cotisations à un pourcentage de la valeur ajoutée produite, en application des dispositions de l'article 1647 B sexies du code général des impôts, la S.C.I. CANET COTE VERMEILLE soutient que c'est à tort que la valeur locative des studios de la résidence "Côte Vermeille", située à la Grande plage sur le territoire de la commune de Canet-en-Roussillon et de leur ameublement et équipement a été comprise, pour l'application de l'article 1467-1° du code général des impôts, dans ses bases imposables à la taxe professionnelle ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts : "La taxe professionnelle a pour base : 1° dans le cas des contribuables autres que les titulaires de bénéfices non commerciaux, les agents d'affaires et les intermédiaires de commerce employant moins de cinq salariés : a) la valeur locative.. des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle ..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la S.C.I. CANET COTE VERMEILLE a pour activité d'assurer la gestion, qui lui a été confiée, par acte du 15 mars 1981, par la société anonyme "Résidence Côte Vermeille", de la résidence susévoquée, composée de studios meublés et équipés dont la jouissance est attribuée, pour des périodes déterminées et selon la formule dite de la multipropriété, aux porteurs de parts de la société anonyme susmentionnée et, notamment, de donner en location le droit de séjour dans les studios lorsque les porteurs de parts choisissent de ne pas utiliser eux-mêmes le temps de séjour dont ils sont attributaires ; que, ces studios ne sauraient constituer, ainsi des immobilisations corporelles dont la S.C.I. CANET COTE VERMEILLE a disposé pour les besoins de son activité professionnelle ; que, dès lors, la société requérante est fondée à soutenir que c'est par une inexacte application des dispositions précitées de l'article 1467-1° du code général des impôts que la valeur locative de ces studios et de leur ameublement et équipement a été retenue pour la détermination de ses bases imposables à la taxe professionnelle au titre des années 1986, 1989, 1990 et 1991 ;

Considérant que si, dans son mémoire en défense, le ministre du budget fait observer que la détermination des bases imposables de cette société en prenant en compte une fraction des recettes, à laquelle il y aurait lieu de procéder en application du 2° de l'article 1467 du code général des impôts, aboutirait à mettre à sa charge des cotisations supérieures à celles auxquelles elle est assujettie après plafonnement à un pourcentage de la valeur ajoutée produite, il n'apporte ni sur la nature, sur le montant de ces recette ni sur le montant des cotisations qui en découleraient aucune précision permettant à la cour d'apprécier le bien fondé de cette affirmation ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la S.C.I. CANET COTE VERMEILLE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; qu'elle est également fondée à demander une réduction des cotisations à la taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1986, 1989, 1990 et 1991 résultant de l'exclusion de ses bases d'imposition de la valeur locative des studios et de leur équipement et ameublement de la résidence "Côte Vermeille" dont elle assurait la gestion ;
Sur la demande de la S.C.I. CANET COTE VERMEILLE tendant à l'application de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y lieu de condamner l'Etat à verser à la S.C.I. CANET COTE VERMEILLE une somme de 14.232 F en application des dispositions de cet article ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer à concurrence des sommes de 45.665 F pour l'année 1986, de 98.973 F pour l'année 1989, de 147.679 F pour l'année 1990 et de 154.450 F pour l'année 1991, sur les conclusions de la requête de la S.C.I. CANET COTE VERMEILLE.
Article 2 : le jugement en date du 17 décembre 1992 du tribunal administratif de Montpellier est annulé.
Article 3 : Les cotisations à la taxe professionnelle de la S.C.I. CANET COTE VERMEILLE au titre des années 1986, 1989, 1990 et 1991 seront réduites en excluant de la base d'imposition à ladite taxe la valeur locative des studios et de leur ameublement et équipement composant la résidence "Côte Vermeille" sise à la Grande Plage sur le territoire de la commune de Canet-en-Roussillon.
Article 4 : Il est accordé à la S.C.I. CANET COTE VERMEILLE décharge de la différence entre les cotisations à la taxe professionnelle auxquelles elle reste assujettie compte tenu des dégrèvements qui lui ont été accordés et celles qui résultent des bases d'imposition définies à l'article 3.
Article 5 : L'Etat est condamné à verser à la S.C.I. CANET COTE VERMEILLE une somme de 14.232 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 93BX00246
Date de la décision : 21/09/1995
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-04-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - ASSIETTE


Références :

CGI 1647 B sexies, 1467
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LEPLAT
Rapporteur public ?: M. LABORDE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1995-09-21;93bx00246 ?
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