Vu la requête, enregistrée le 4 février 1994 au greffe de la cour présentée pour M. X..., demeurant à Escatalens (TARN ET GARONNE) ;
M. Y... à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 25 novembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la réduction de sa taxe d'habitation et à la condamnation de la commune d'Escatalens à lui verser 5 000 F de dommages et intérêts ;
2°) de se prononcer sur les négligences du maire d'Escatalens dans l'exercice de ses attributions, de lui enjoindre d'appliquer le décret 88-523 du 5 mai 1988, de respecter sa vie privée, d'être impartial à son égard, de faire effectuer des travaux de nettoiement des caniveaux ;
3°) de condamner la commune à lui verser une somme de 5 000 F au titre des dommages et intérêts ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 juin 1995 :
- le rapport de M. LOOTEN, conseiller ;
- et les conclusions de M. BOUSQUET, commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions indemnitaires :
Considérant en premier lieu, qu'à défaut de plan d'occupation des sols, les autorisations délivrées par le maire en application du code de l'urbanisme le sont au nom de l'Etat, dont la responsabilité peut seule le cas échéant être recherchée ;
Considérant en second lieu que M. X... ne justifie d'aucun préjudice qui résulterait d'un refus de communication de document administratif, d'un manque d'impartialité à son égard ou d'un défaut d'entretien de la voirie ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires de M. X... ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur le surplus des conclusions de la requête :
Considérant que M. X... renonce en appel à ses conclusions en matière de taxe d'habitation ; qu'en revanche il demande à la cour de se prononcer sur les négligences du maire d'Escatalens dans l'exercice de ses attributions et de lui enjoindre d'appliquer le décret n° 88-523 du 5 mai 1988, de respecter sa vie privée, d'être impartial à son égard, de faire effectuer des travaux de nettoiement des caniveaux ; que ces conclusions nouvelles en appel sont en tout état de cause irrecevables ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, ou pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, de condamner M. X... à verser à la commune d'Escatalens une somme de 5 000 F au titre des frais irrépétibles qu'elle a exposés au cours de l'instance ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la commune d'Escatalens est rejeté.