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04/07/1995 | FRANCE | N°94BX01759

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 04 juillet 1995, 94BX01759


Vu la requête enregistrée le 29 novembre 1994 au greffe de la cour présentée par Mme veuve EL X...
Z..., demeurant à 5B-11 boulevard Y... Abdelkader 08000, Béchar, 99350 (Algérie) ;
Mme veuve EL X...
Z... demande à la cour d'annuler le jugement en date du 13 avril 1994 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 septembre 1992 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande de pension de réversion ; ensemble de lui accorder cette pension ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code

des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu la loi du 26 décembre 1...

Vu la requête enregistrée le 29 novembre 1994 au greffe de la cour présentée par Mme veuve EL X...
Z..., demeurant à 5B-11 boulevard Y... Abdelkader 08000, Béchar, 99350 (Algérie) ;
Mme veuve EL X...
Z... demande à la cour d'annuler le jugement en date du 13 avril 1994 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 septembre 1992 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande de pension de réversion ; ensemble de lui accorder cette pension ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu la loi du 26 décembre 1964 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 juin 1995 :
- le rapport de M. LOOTEN, conseiller ;
- et les conclusions de M. BOUSQUET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les droits éventuels de Mme veuve EL X...
Z... à une pension de réversion de veuve n'ont pu naître qu'à la date du décès de M. EL X...
Z..., ancien militaire de l'armée française, d'origine algérienne, survenu le 25 novembre 1991 ; qu'il en résulte, d'une part, que ces droits qui n'étaient pas acquis le 3 juillet 1962 ne sont pas visés par l'article 15 de la déclaration gouvernementale du 19 mars 1962 relative à la coopération économique et financière entre la France et l'Algérie, d'autre part, qu'ils doivent s'apprécier au regard de la législation applicable à la date susmentionnée du 25 novembre 1991 ; que la requérante qui n'avait pas opté pour la nationalité française et dont il n'est pas allégué qu'elle l'ait recouvrée, avait perdu cette nationalité depuis le 1er janvier 1963 ; que les dispositions de l'article L. 58 du code des pensions civiles et militaires de retraite annexé à la loi du 26 décembre 1964, applicables au cas d'espèce, faisaient obstacle, à cette date du 25 novembre 1991, à ce qu'une pension fût concédée à des ayants droits qui ne possédaient plus la qualité de français au 1er janvier 1963 ; que dès lors, la requérante, de nationalité algérienne, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 7 septembre 1992 par laquelle le ministre de la défense lui a refusé le bénéfice d'une pension de réversion de veuve ;
Article 1er : La requête de Mme veuve EL X...
Z... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 94BX01759
Date de la décision : 04/07/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-02 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE


Références :

Code des pensions civiles et militaires de retraite L58
Loi 64-1339 du 26 décembre 1964 annexe


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LOOTEN
Rapporteur public ?: M. BOUSQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1995-07-04;94bx01759 ?
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