Vu la requête, enregistrée le 1er août 1994 au greffe de la cour présentée pour M. Joël X... demeurant ... (Gironde) ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance en date du 13 juillet 1994 par laquelle le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à ce que, statuant en matière de référé fiscal, il ordonne la main-levée de l'avis à tiers détenteur en date du 4 février 1993 notifié par le trésorier principal de Langon pour avoir paiement d'une somme de 212.559 F représentant les impôts sur le revenu 1988, 1989 et 1990 ainsi que la taxe professionnelle 1990 du chef de la succession de M. Roland X..., père du requérant, décédé le 3 avril 1991 ;
2°) d'ordonner la main-levée de l'avis à tiers détenteur et la restitution des fonds saisis soit 137.525,50 F y compris les intérêts de droit à compter du 4 février 1993, date de la saisie ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 49.215,65 F à titre de dommages-intérêts et la somme de 6.000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mai 1995 :
- le rapport de MME PERROT, conseiller ; - les observations de Me TERRIEN-CRETTE, avocat, de M. X... ; - et les conclusions de M. BOUSQUET, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X... conteste l'avis à tiers détenteur qui a été notifié le 4 avril 1993 à sa banque par le trésorier principal de Langon pour avoir paiement de diverses impositions dues au titre de la succession de son père décédé le 3 avril 1991 ; qu'il fait appel de l'ordonnance en date du 13 juillet 1994 par laquelle le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Sur la régularité de l'ordonnance :
Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté que M. X... a saisi le 23 février 1993 le trésorier payeur général de la Gironde d'une réclamation que celui-ci a reçue le 2 mars 1993, soit avant l'expiration du délai de deux mois prévu par les dispositions de l'article R. 281-1 du livre des procédures fiscales ; que, par suite, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que le président du tribunal administratif s'est, pour rejeter sa demande, fondé sur la tardiveté de la réclamation qu'il avait présentée à l'administration ; qu'il y a lieu, en conséquence d'annuler l'ordonnance susvisée et de statuer sur la présente affaire par la voie de l'évocation ;
Sur le fond :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de première instance :
En ce qui concerne la procédure de recouvrement :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : "Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics compétents mentionnés à l'article L. 252 doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. Les contestations ne peuvent porter que : 1° Soit sur la régularité en la forme de l'acte ; 2° Soit sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte-tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt. Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés, dans le premier cas, devant le juge de l'exécution (le tribunal de grande instance, avant le 1er janvier 1993), dans le second cas, devant le juge de l'impôt tel qu'il est prévu à l'article L. 199" ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que les moyens soulevés par M. X... et relatifs, d'une part, aux modalités de saisie des sommes qui ont été appréhendées sur son compte bancaire et, d'autre part, aux main-levées "fictives" de l'avis à tiers détenteur qui auraient été indiquées par les services du Trésor, ne relèvent pas de la compétence du juge administratif ;
En ce qui concerne l'obligation de payer :
Considérant qu'aux termes de l'article 1682 du code général des impôts : "Le rôle, régulièrement mis en recouvrement, est exécutoire non seulement contre le contribuable qui y est inscrit, mais contre ses représentants ou ayants-cause" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté qu'à la date du 4 février 1993 à laquelle le comptable du Trésor a notifié à M. X... l'avis à tiers détenteur litigieux, celui-ci n'avait usé dans les délais légaux d'aucune des options ouvertes par les dispositions des articles 793 et suivants du code civil aux héritiers lorsque ceux-ci désirent faire l'inventaire de la succession qui leur échoit ou y renoncer ; que, par suite, c'est à bon droit que ledit comptable l'a regardé comme responsable des impositions dues par son père décédé en application des dispositions de l'article 1682 précité du code général des impôts ; que la circonstance que l'intéressé a demandé le bénéfice de l'inventaire de la succession le 28 octobre 1993 puis a renoncé à cette succession le 10 février 1994 est sans incidence sur la validité de l'acte de poursuite attaqué à la date à laquelle il a été émis ; qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation dudit acte de poursuite ;
Sur les autres conclusions de la requête :
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 49.215,65 F à titre de dommages et intérêts ; que le requérant n'est pas davantage fondé à demander que l'Etat soit condamné à lui verser, sur le fondement des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la somme de 6.000 F au titre des frais exposés par lui ;
Article 1er : L'ordonnance du président du tribunal administratif de Bordeaux en date du 13 juillet 1994 est annulée.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Bordeaux et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.