Vu la requête, enregistrée le 29 avril 1994 au greffe de la cour présentée pour la S.A.R.L. SOCIETE DE CONSEIL ASSISTANCE TECHNIQUES INDUSTRIELLES (SCATI) dont le siège est ... (Hauts-de-Seine) ;
La S.A.R.L. SOCIETE DE CONSEIL ASSISTANCE TECHNIQUES INDUSTRIELLES (SCATI) demande à la cour :
1°) de réformer le jugement en date du 9 mars 1994 du tribunal administratif de Poitiers en ce qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujetti au titre des années 1984 et 1986 ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mai 1995 :
- le rapport de M. LOOTEN, conseiller ;
- et les conclusions de M. BOUSQUET, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 11-II de la loi n° 85-1043 du 30 décembre 1985, repris à l'article 44 quinquies du code général des impôts : "le bénéfice à retenir pour l'application des articles 44 bis, 44 ter et 44 quater s'entend du bénéfice déclaré selon les modalités prévues à l'article 53 A ou du bénéfice fixé sur la base des renseignements fournis en application de l'article 302 sexies. Cette disposition présente un caractère interprétatif" ; qu'aux termes de l'article 53 A : "Sous réserve des dispositions du 1 bis de l'article 302 ter et de l'article 302 septies A bis, les contribuables autres que ceux visés à l'article 50, sont tenus de souscrire chaque année ... une déclaration permettant de déterminer et contrôler le résultat imposable de l'année ou de l'exercice précédent" ; qu'il résulte de l'article 223 1. du même code, qu'en matière d'impôt sur les sociétés, cette déclaration doit être faite dans les trois mois de la clôture de l'exercice ... ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la S.A.R.L. SOCIETE DE CONSEIL ASSISTANCE TECHNIQUES INDUSTRIELLES (SCATI) n'a déposé que le 2 octobre 1985 la déclaration des résultats de son exercice clos le 31 décembre 1984 ; que par suite la société requérante ne saurait prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 44 bis du code général des impôts pour son exercice clos en 1984 ;
Considérant que la société requérante soutient, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, que l'application qui lui est faite de l'article 44 quinquies du code général des impôts est contraire aux instructions administratives des 28 avril 1982 et 16 mars 1984, lesquelles ne faisaient aucune référence à la date de déclaration des bénéfices ; qu'en tout état de cause, le caractère interprétatif des dispositions de l'article 44 quinquies du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la loi n° 85-1403 du 30 décembre 1985, a rendu caduques les interprétations administratives qui leur seraient contraires ;
Sur les rappels de loyers acquittés en 1986 :
Considérant que la société Staim a facturé en 1986 à la S.A.R.L. SOCIETE DE CONSEIL ASSISTANCE TECHNIQUES INDUSTRIELLES (SCATI) une quote-part des travaux d'aménagement dans l'immeuble qu'elle lui sous-louait, sous forme d'un supplément de loyer prenant effet, rétroactivement à compter du 1er janvier 1984 en application d'un avenant en date du 6 janvier 1986 au bail du 1er juillet 1982 ;
Considérant que la société requérante soutient que ces travaux d'amélioration ont concerné les locaux qu'elle occupe depuis 1982 à hauteur de 200 000 F et qu'il lui revenait d'en assurer le financement dès lors que l'article 7 du bail du 1er juillet 1982 prévoit expressément que les travaux d'entretien sont à sa charge ;
Considérant cependant que l'avenant dont s'agit se borne à indiquer que le supplément de loyer est la contrepartie d'un réagencement des locaux sis ... et qui a concerné notamment les locaux occupés par la S.A.R.L. SOCIETE DE CONSEIL ASSISTANCE TECHNIQUES INDUSTRIELLES (SCATI) ; que cet avenant ne donne aucune précision sur la nature des travaux effectués et leur coût ; que par ailleurs aucune justification de la réalité et du coût de ces travaux n'est fournie par la société anonyme à responsabilité limité SCATI ; qu'ainsi la société requérante n'établit pas la réalité de la contrepartie de l'avantage qu'elle a consenti à la société Staim ; qu'elle ne saurait dans ces conditions être regardée comme ayant justifié le principe des écritures auxquelles a donné lieu l'acte de gestion litigieux ; que par suite l'administration doit être regardée comme établissant le caractère d'acte anormal de gestion de l'avenant en application duquel le surloyer litigieux a été versé par la S.A.R.L. SOCIETE DE CONSEIL ASSISTANCE TECHNIQUES INDUSTRIELLES (SCATI) ; que par suite ledit surloyer ne constituait pas une charge déductible du bénéfice imposable de la société requérante ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que S.A.R.L. SOCIETE DE CONSEIL ASSISTANCE TECHNIQUES INDUSTRIELLES (SCATI) n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif a partiellement rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la S.A.R.L. SOCIETE DE CONSEIL ASSISTANCE TECHNIQUES INDUSTRIELLES (SCATI) est rejetée.