Vu la requête, enregistrée le 20 septembre 1993 au greffe de la cour, présentée par Mme Maryvonne X..., demeurant à Plasence à Garos (Pyrénées Atlantiques) ;
Mme Maryvonne X... demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance en date du 18 juin 1993 par lequel le président du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la réduction des impositions à la taxe sur la valeur ajoutée auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1991 ;
2°) de lui accorder la réduction de ces impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mars 1995 :
- le rapport de M. LEPLAT, président-rapporteur, - et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R. 87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "La requête ... doit contenir l'exposé des faits et moyens ..." ; que la requête que Mme Maryvonne X... a présentée au tribunal administratif de Pau ne contenait l'exposé d'aucun fait ou d'aucun moyen ; que, si elle était accompagnée d'une copie de la décision par laquelle le directeur des services fiscaux des Pyrénées-Atlantiques avait rejeté sa réclamation relative aux impositions litigieuses, cette circonstance ne suffit pas à faire regarder la requête comme suffisamment motivée ; que, dès lors, Mme Maryvonne X... n'est pas fondée à se plaindre de ce que le président du tribunal a, par l'ordonnance attaquée, rejeté ladite requête, qui n'avait été suivie , pendant le cours du délai de recours, d'aucun mémoire complémentaire, comme entachée d'une irrecevabilité manifeste et non susceptible d'être couverte en cours d'instance ;
Article 1er : La requête de Mme Maryvonne X... est rejetée.