La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/03/1995 | FRANCE | N°93BX01487

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 21 mars 1995, 93BX01487


Vu la requête, enregistrée le 20 décembre 1993 au greffe de la cour, présentée pour M. et Mme Serge Y... demeurant Le Cormier, à Saint-Vivien-de-Blaye (Gironde) ;
M. et Mme Y... demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 3 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu qui leur ont été assignées au titre des années 1985 à 1987 ;
2°) de les décharger des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des imp

ôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et...

Vu la requête, enregistrée le 20 décembre 1993 au greffe de la cour, présentée pour M. et Mme Serge Y... demeurant Le Cormier, à Saint-Vivien-de-Blaye (Gironde) ;
M. et Mme Y... demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 3 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu qui leur ont été assignées au titre des années 1985 à 1987 ;
2°) de les décharger des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 février 1995 :
- le rapport de Mme PERROT, conseiller ; - les observations de Me Buffeteau, avocat de M. et Mme Y... ; - et les conclusions de M. BOUSQUET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. et Mme Y... contestent les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1985, 1986 et 1987 à la suite de la vérification de comptabilité de l'activité de Mme Y..., marchand de biens et agent d'assurances, et d'un contrôle sur pièces de la situation globale du foyer fiscal ; qu'ils font appel du jugement en date du 3 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande ;
En ce qui concerne les profits réalisés sur la vente de deux immeubles :
Considérant qu'aux termes de l'article 35 du code général des impôts : "I. Présentent également le caractère de bénéfices industriels et commerciaux, pour l'application de l'impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par les personnes ci-après : 1° Personnes qui, habituellement, achètent en leur nom en vue de les revendre des immeubles, des fonds de commerce, des actions ou parts de sociétés immobilières ..." ; que ne sont pas imposables, en vertu des ces dispositions, les bénéfices réalisés à l'occasion de la cession d'immeubles, alors même que, comme en l'espèce, le cédant se livre habituellement à l'activité de marchand de biens, si ce dernier justifie que l'acquisition des biens en cause n'a pas été effectuée dans le cadre de son activité d'achat d'immeubles pour les revendre mais présente le caractère d'une opération occasionnelle intéressant le patrimoine non commercial ;
Considérant que l'administration a réintégré dans le bénéfice commercial de Mme Y... les profits tirés de la vente, en 1985 et 1986, de deux immeubles acquis le 30 septembre 1975 et situés respectivement à Saint-Christoly-de-Blaye et à Roussie ; que si Mme Y... fait valoir que ces immeubles, qui n'étaient pas inscrits dans le stock immobilier de son entreprise, et pour lesquels les droits de mutation avaient été acquittés au taux plein, faisaient partie de son patrimoine privé et ne relevaient pas de son activité de marchand de biens, elle n'apporte, alors qu'il résulte de l'instruction que lesdits immeubles n'ont fait l'objet d'aucune affectation personnelle ou familiale, et qu'ils n'ont à aucun moment servi aux contribuables de résidence principale ou secondaire, aucun élément de nature à établir la réalité des besoins personnels auxquels elle fait référence ; que, par suite, c'est à juste titre que l'administration a réintégré les profits dont s'agit dans ses revenus professionnels ;
En ce qui concerne la perte déduite en 1986 :

Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts : "1. Sous réserve des dispositions des articles 33 ter, 40 à 43 bis et 151 sexies, le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d'éléments quelconques de l'actif, soit en cours, soit en fin d'exploitation (1). 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés. 3. Pour l'application des 1 et 2, les stocks sont évalués au prix de revient ou au cours du jour de la clôture de l'exercice, si ce cours est inférieur au prix de revient. Les travaux en cours sont évalués au prix de revient ..." ;
Considérant qu'une entreprise qui comme en l'espèce, a omis d'user de la faculté de constituer une provision pour dépréciation de son stock dans les conditions prévues au 1-5° de l'article 39 du code général des impôts ne doit pas du seul fait de cette omission, être privée du droit qu'elle tient du 3 de l'article 38 du même code d'évaluer son stock au cours du jour à la clôture de l'exercice si ce cours est inférieur au prix de revient ;
Considérant que Mme Y..., qui a déduit des stocks, au titre de l'exercice clos le 31 décembre 1986, une somme de 202.850 F correspondant à la valeur des parts immobilières acquises en 1980 de la société de droit espagnol "Fraesho S.A", n'apporte pas la preuve, dont la charge lui incombe, que le stock en question se serait déprécié au point d'atteindre une valeur nulle à la clôture de l'exercice considéré ; que la seule circonstance que lesdites parts n'avaient produit aucun revenu depuis leur acquisition et que leur valeur vénale ne pouvait être évaluée en raison d'un litige avec la société gestionnaire ne suffit pas à apporter cette preuve ; que, par suite, c'est à bon droit que la somme précitée a été réintégrée dans les résultats de l'activité de marchand de biens de Mme Y... ;
En ce qui concerne les revenus distribués :
Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : "1 Sont considérés comme revenus distribués : ... 2° toutes les sommes ou valeur mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices ..." ; qu'aux termes de l'article 111 du même code : "Sont notamment considérés comme revenus distribués : a) Sauf preuve contraire, les sommes mises à la disposition des associés directement ou par personnes ou sociétés interposées à titre d'avances, de prêts ou d'acomptes ..." ;

Considérant que, pour contester l'imposition, sur le fondement des dispositions précitées, des sommes de 314.723 F pour 1986 et 18.629 F pour 1987 inscrites au débit du compte courant qu'elle détenait en tant qu'associée de la société à responsabilité limitée "Blaye Voyages Services", Mme Y... fait valoir qu'elle était commissionnaire de cette société et que les sommes en litige étaient des avances sur opérations commerciales normales ; que toutefois il résulte de l'instruction que l'intéressée n'a déclaré aucune commission au titre de l'activité de la société à responsabilité limitée "Blaye Voyages Services", qui n'a elle-même porté aucune commission en charge dans sa comptabilité ; que la convention produite après la vérification et selon laquelle la société aurait désigné Mme Y... comme agent de voyage à compter du 15 décembre 1986 n'a pas date certaine et ne saurait avoir valeur probante ; qu'enfin Mme Y... n'apporte aucune preuve du remboursement en 1987 qu'elle invoque ; qu'il suit de là que c'est à juste titre que le service a imposé les sommes susévoquées dans les mains de Mme Y... en tant que revenus distribués ;
En ce qui concerne les revenus de capitaux mobiliers :
Considérant que si M. et Mme Y... font valoir que la somme de 25.025 F qui a été imposée dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers au titre de l'année 1985 se rapporte à des revenus de bons de caisse vendus en réalité par M. Y... pour le compte de sa belle-mère Mme X..., il résulte de l'instruction que les deux certificats bancaires produits par chacune des parties, s'ils visent un même montant, portent l'indication d'un nom différent et de dates différentes et ne peuvent en conséquence être regardés comme se rapportant à la même opération ; qu'ainsi, faute pour eux d'établir que le document sur lequel s'est fondé le service pour asseoir l'imposition litigieuse résulte d'une erreur de leur établissement bancaire, M. et Mme Y... ne sont pas fondés à contester cette imposition ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme Y... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande ;
Article 1er : La requête de M. et Mme Y... est rejetée.


Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award