Vu la requête, enregistrée le 18 janvier 1993 au greffe de la cour présentée pour M. X..., demeurant ... à St Chély d'Apcher (Lozère) ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 5 novembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre, respectivement des années 1980 à 1983 et de la période du 1er avril 1979 au 31 mars 1983 ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions et de condamner l'Etat à lui rembourser les frais irrépétibles qu'il a exposés au cours de l'instance ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 février 1995 :
- le rapport de M. LOOTEN, conseiller ;
- et les conclusions de M. BOUSQUET, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X... a exploité, à Saint Chély d'Apcher (Lozère), un commerce de boucherie-charcuterie-alimentation jusqu'au 1er avril 1983 date à laquelle l'entreprise a été reprise par son épouse ; que son entreprise, soumise au régime réel, a fait l'objet, à compter du 22 novembre 1983, d'une vérification de comptabilité qui a porté sur la période du 1er avril 1978 au 31 mars 1983 en matière de taxe sur la valeur ajoutée et en matière d'impôt sur le revenu sur les années 1979 à 1983 ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant en premier lieu qu'il résulte de l'instruction qu'il ne pouvait être justifié du détail des recettes, les recettes espèces étant comptabilisées mensuellement et aucun justificatif des recettes journalières ni des achats effectués auprès des agriculteurs non assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée n'ayant pu être présenté au vérificateur ; que le compte vente était reconstitué en fin d'exercice de manière extra-comptable au moyen notamment des recettes espèces et des comptes clients, lesquels étaient peu sûrs en l'absence de référence aux dates et modes de paiement sur les factures de ventes ; qu'enfin l'inventaire détaillé des marchandises en stock n'a pu être présenté ; que M. X... se trouvait dès lors en situation de voir rectifier d'office les éléments devant servir au calcul de ses bénéfices par application de l'article L.75 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable en l'espèce ; que par suite les moyens que celui-ci invoque pour soutenir que des irrégularités entachent la procédure contradictoire que l'administration a en fait suivie à son égard, et notamment le défaut de saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, sont inopérants et le requérant ne peut obtenir, par la voie contentieuse, la décharge ou la réduction des impositions contestées qu'en apportant la preuve de l'exagération des bases retenues ;
Considérant en second lieu qu'il résulte de l'ensemble des dispositions du code général des impôts et du livre des procédures fiscales relatives aux opérations de vérification de comptabilité, que celles-ci se déroulent sur place, chez le contribuable ou au siège de l'entreprise vérifiée ; que par suite, M. X... qui a cessé son activité au 30 mars 1983 et ne disposait plus de local professionnel, n'est pas fondé à soutenir que la vérification de comptabilité dont s'agit ne pouvait être effectuée à son domicile personnel ; que les erreurs qui pourraient entacher la méthode de reconstitution des recettes sont sans influence sur la régularité de la procédure ;
Considérant en troisième lieu que les notifications de redressements adressées au requérant et l'informant de la décision de l'administration de recourir à la procédure de rectification d'office portaient, conformément aux dispositions de l'article R.75-1 du livre des procédures fiscales, la signature de l'inspecteur principal ; que le moyen tiré de ce que ni la réponse aux observations du contribuable du 3 décembre 1984 ni la lettre de motivation des pénalités n'ont été visées par l'inspecteur principal est inopérant dès lors que la première de ces correspondances ne comportait pas de nouveaux chefs de redressements et que la seconde ne devait pas comporter ce visa ;
Considérant en quatrième lieu que les notifications de redressement en date des 23 décembre 1983 et 28 juin 1984 adressées au contribuable comportaient l'indication détaillée des motifs de rejet de la comptabilité, le montant des redressements que l'administration se proposait d'apporter aux recettes en précisant les éléments pris en compte pour la reconstitution desdites recettes ; que l'administration a d'ailleurs indiqué dans ces notifications le détail de la méthode de reconstitution du chiffre d'affaires ; qu'elles étaient ainsi suffisamment motivées au sens de l'article L.76 du livre des procédures fiscales nonobstant la circonstance que le vérificateur n'aurait pas indiqué les articles du code général des impôts dont il était fait application ;
Considérant enfin que le contribuable a été avisé des résultats de la vérification approfondie de sa situation fiscale d'ensemble au titre des années 1980 à 1983 par la notification de redressement en date du 28 juin 1984 ;
Sur le bien-fondé des impositions contestées:
En ce qui concerne les coefficients retenus pour la détermination des recettes alimentation, boucherie et charcuterie :
Considérant qu'il n'est pas sérieusement contesté que pour les exercices clos de 1981 à 1982, les recettes en matière d'épicerie, de boucherie gros, demi-gros et détail ont été déterminées, par le contribuable, à partir des achats affectés de coefficients forfaitaires lesquels ont été retenus par l'administration ; qu'en tout état de cause le requérant ne propose pas d'autres coefficients que ceux déterminés par l'administration lesquels sont inférieurs à ceux retenus par les monographies ;
Considérant que les pertes par dessication et de présentation à l'étal sont prises en compte par la méthode forfaitaire administrative ; que si M. X... fait état de pertes spécifiques à son entreprise et à la vente au détail non prises en compte par cette méthode, il n'apporte en tout état de cause, aucune justification de l'importance de ces pertes en se bornant à faire référence à des usages non précisés de la profession ;
En ce qui concerne la ventilation des ventes en gros, demi-gros et détail :
Considérant que si le requérant critique la répartition effectuée par l'administration dans la mesure où elle ne repose sur aucune constatation matérielle, il ne propose aucune méthode d'évaluation ;
En ce qui concerne les périodes de relevés des prix de ventes :
Considérant qu'en l'absence de production des relevés détaillés des prix pratiqués, l'administration a pu se fonder sur les relevés de prix de vente indiqués sur les factures de demi-gros de quatre mois de l'exercice clos en 1980, de deux mois de l'exercice clos en 1981 et d'un mois de l'exercice clos en 1982 ;
En ce qui concerne l'évaluation des prix de vente au détail :
Considérant que l'administration a retenu, pour l'estimation du prix de vente au détail de la viande découpée, une estimation égale à 120 % du prix de vente des carcasses au demi-gros conformément à la réponse faite par le requérant le 23 janvier 1984 à la notification de redressement du 23 décembre 1983 ; que ce ratio s'est révélé inférieur à celui résultant de l'exploitation de deux relevés de prix au détail effectués par la direction départementale de la concurrence et de la consommation ; que si le requérant soutient que le prix de vente au détail ne serait supérieur que de 6 à 8 % au prix de demi-gros, il n'apporte aucun élément de preuve à l'appui de ses allégations ;
En ce qui concerne les erreurs commises par l'administration sur les quantités vendues et la pondération selon les différentes catégories de viandes :
Considérant qu'il n'est pas sérieusement contesté que les quantités de viandes commercialisées ont été pondérées en fonction de la découpe ; que les erreurs constatées dans la découpe retenue pour les veaux et les ovins ont donné lieu à une décision de dégrèvement partiel en date du 11 août 1992 ; que le requérant n'apporte pas la preuve que cette décision n'aurait pas pris en compte la totalité de l'erreur commise par l'administration ; que pour le surplus les allégations du requérant relatives à la viande de porc sont dépourvues de toute justification de nature à permettre d'en apprécier le bien-fondé ;
En ce qui concerne l'application de la réglementation applicable en matière de prix :
Considérant que le requérant n'établit pas que, comme il le soutient, les prix de détail retenus impliquent qu'il aurait pratiqué, au cours des années en litige, des prix supérieurs à ceux que la réglementation économique autorisait ni qu'il aurait fait une stricte application de cette réglementation ; que par suite, et en tout état de cause, le moyen qu'il tire de cette réglementation ne peut être accueilli ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, ou pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;
Considérant que M. X... succombe en la présente instance ; que sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui rembourser les frais irrépétibles qu'il a exposés au cours de l'instance doit être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.