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07/02/1995 | FRANCE | N°93BX01422

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 07 février 1995, 93BX01422


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 6 décembre 1993 présentée par M. Pierre X... demeurant ... à Saint-Affrique (Aveyron) ;
M. X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement n° 910011 du 24 septembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à ce que le centre hospitalier de Saint-Affrique (Aveyron) soit condamné à lui verser la somme de 260.017,50 F ;
- de condamner le centre hospitalier de Saint- Affrique à lui verser la somme de 260.017,50 F en réparation du préjudice subi du fait de son éviction irréguli

re, et la somme de 30.000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des trib...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 6 décembre 1993 présentée par M. Pierre X... demeurant ... à Saint-Affrique (Aveyron) ;
M. X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement n° 910011 du 24 septembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à ce que le centre hospitalier de Saint-Affrique (Aveyron) soit condamné à lui verser la somme de 260.017,50 F ;
- de condamner le centre hospitalier de Saint- Affrique à lui verser la somme de 260.017,50 F en réparation du préjudice subi du fait de son éviction irrégulière, et la somme de 30.000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
Vu la loi n° 87-502 du 8 juillet 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 1995 :
- le rapport de M. BEC, conseiller ; - les observations de Me DUMONT, avocat de M. X... ; - et les conclusions de M. BOUSQUET, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en l'absence d'un praticien titulaire, M. X... a été recruté par le centre hospitalier de Saint-Affrique pour occuper les fonctions de masseur kinésithérapeute à compter du 14 avril 1986, pour une durée d'un an renouvelable par tacite reconduction ; que l'article 9 de la loi du 9 janvier 1986 limite la durée d'un tel contrat à une année, ainsi que le relève le centre hospitalier dans son mémoire en défense ; qu'en conséquence, le renouvellement du contrat, intervenu le 14 avril 1987, résulte de l'application d'une clause illicite dont le caractère déterminant dans la conclusion du contrat issu du renouvellement, entache celui-ci de nullité ; que ce contrat étant nul, le centre hospitalier pouvait à tout moment y mettre un terme sans que M. X... puisse invoquer aucun préjudice qui résulterait de la méconnaissance des dispositions du contrat, de l'interruption prématurée de ce dernier ou des circonstances dans lesquelles le centre hospitalier y a mis fin ;
Considérant qu'en invoquant la faute qu'aurait commise le centre hospitalier de Saint-Affrique en lui faisant souscrire puis renouveler un contrat nul, M. X... fait état pour la première fois en appel d'un moyen fondé sur une cause juridique nouvelle et, par suite, irrecevable ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa requête ;
Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire usage des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier de Saint-Affrique sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 93BX01422
Date de la décision : 07/02/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - FIN DES CONTRATS - NULLITE.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - FIN DES CONTRATS - RESILIATION - EFFETS.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Loi 86-33 du 09 janvier 1986 art. 9


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BEC
Rapporteur public ?: M. BOUSQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1995-02-07;93bx01422 ?
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