Vu la requête, enregistré le 10 septembre 1993 au greffe de la cour, présentée pour M. Claude X..., demeurant au Bourg à Mazerolles (Landes) ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 7 juillet 1993 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1987, 1988 et 1989 ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 1995 :
- le rapport de M. LOOTEN, conseiller ;
- et les conclusions de M. BOUSQUET, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X... soutient que les déficits fonciers litigieux étaient déductibles de son revenu global en application de l'article 156-I-3° du code général des impôts dès lors qu'ils résulteraient de travaux réalisés dans le cadre d'une opération groupée de restauration immobilière ;
Considérant que M. X... a déduit de ses revenus de l'année 1987 les déficits fonciers résultant du financement de travaux effectués sur l'immeuble sis à Bordeaux (Gironde), ..., dont il a acquis les lots n° 18 et 26 par acte authentique en date du 13 octobre 1987 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts : "I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° pour les propriétés urbaines : a) les dépenses de réparation et d'entretien ... b) les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion de frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement" ; qu'il résulte de ces dispositions que les dépenses effectuées par un propriétaire de locaux d'habitation correspondant à des travaux entrepris dans son immeuble sont déductibles de son revenu, sauf si elles correspondent à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement ; que doivent être regardés comme des travaux de construction ou de reconstruction au sens des dispositions précitées les travaux comportant la création de nouveaux locaux d'habitation, notamment dans les locaux auparavant affectés à un autre usage, ainsi que les travaux ayant pour effet d'apporter une modification importante au gros oeuvre de locaux d'habitation existants ou les travaux d'aménagement interne qui, par leur importance, équivalent à une reconstruction ; que doivent être regardés comme des travaux d'agrandissement, au sens des mêmes dispositions, les travaux ayant pour effet d'accroître le volume ou la surface habitable de locaux existants ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les travaux dont s'agit ont eu pour objet notamment la restructuration complète des différents étages et la transformation d'une partie du grenier en locaux d'habitation, le ravalement des façades, le remplacement de pierres défectueuses, la réfection des enduits, la révision et réparation de la charpente, le remaniement complet de la toiture et le remplacement de la zinguerie défectueuse, la réfection de l'escalier intérieur et divers travaux de menuiserie, de plâterie, d'électricité, peinture et raccordement aux réseaux ; que les travaux ainsi réalisés qui ont permis d'augmenter le nombre d'appartements et de faire passer la surface habitable de 218 m2 à 360 m2 doivent être regardés au sens des dispositions précitées comme des travaux de reconstruction et d'agrandissement ; que dès lors, et en tout état de cause, les dépenses correspondantes exposées par M. X... n'étaient pas déductibles sur le fondement des dispositions précitées de l'article 31 du code général des impôts ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Claude X... est rejetée.