Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 21 juillet 1993 présentée pour la SCI BLONDI ayant son siège social ... (Hérault) ;
La SCI BLONDI demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 22 avril 1993 en tant qu'il ne la décharge pas des redressements et impositions de taxe sur la valeur ajoutée et qu'il ne rétablit pas le crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont elle entend se prévaloir ;
2°) d'ordonner la décharge des impositions mises en recouvrement ;
3°) de rétablir le crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont elle disposait soit la somme de 260.887 F ;
4°) subsidiairement d'ordonner la décharge des redressements de taxe sur la valeur ajoutée à hauteur de 32.177 F et de confirmer le jugement du tribunal administratif de Montpellier dans ses autres dispositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 1995 :
- le rapport de M. J.L. LABORDE, conseiller ;
- et les conclusions de M. BOUSQUET, commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions tendant à la décharge des impositions à la taxe sur la valeur ajouté :
Considérant que par une décision en date du 9 octobre 1992, le directeur des services fiscaux de l'Hérault a accordé à la SCI BLONDI un dégrèvement total des impositions à la taxe sur la valeur ajoutée en litige ; qu'ainsi, à la date d'enregistrement de la requête, les conclusions susmentionnées étaient devenues sans objet et sont, par suite, irrecevables ;
Sur les conclusions tendant au rétablissement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée :
Considérant que la SCI BLONDI a demandé aux premiers juges "de rétablir le crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont elle disposait" ; qu'il ressort du jugement attaqué que le tribunal a omis de statuer sur ces conclusions ; que ledit jugement étant, ainsi, entaché d'une omission de statuer, il y a lieu de l'annuler en tant qu'il a décidé qu'il n'y avait plus lieu à statuer sur les conclusions de la demande n° 90-1050 de la société relatives aux redressements de taxe sur la valeur ajoutée et d'évoquer lesdites conclusions afin d'y statuer immédiatement ;
Considérant que devant la cour, la SCI BLONDI reprend les conclusions de première instance tendant à ce que soit rétabli le crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont elle disposait en 1981 soit la somme de 260.887 F ; que cette somme, s'élevant en réalité à 160.887 F, n'a pas fait l'objet d'un avis de mise en recouvrement et n'a pas été versée au Trésor, par la société, au titre de la taxe dûe ; qu'en réalité ce crédit de taxe sur la valeur ajoutée a continué à être imputé par la société sur des dettes de taxe sur la valeur ajoutée au cours des exercices suivants et ce, jusqu'au 7 octobre 1987 ; qu'à la date d'enregistrement de la requête devant la cour, il n'existait aucun litige né et actuel avec le service à propos de cette imputation ; qu'un tel litige ne s'est davantage élevé en cours d'instance ; que les conclusions susvisées sont, dès lors, sans objet et par suite, irrecevables ;
Article 1er : Le jugement du 22 avril 1993 du tribunal administratif de Montpellier est annulé en tant qu'il a décidé qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions de la demande n° 90-1050.
Article 2 : Les conclusions de la demande devant le tribunal administratif de Montpellier tendant au rétablissement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée et la requête de la SCI BLONDI sont rejetées.