Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 12 juillet 1993 pour :
- M. Daniel X... demeurant 3, place Léonard de Vinci à Nîmes (Gard) ;
- Mme veuve Jean X... demeurant ... ;
- M. Jean-Claude X... demeurant ... ;
Venant aux droits de la succession de M. Jean X... ;
Les requérants demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 91482 en date du 22 avril 1993 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de M. Jean X... tendant à la réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1987 dans les rôles de la commune de Nîmes ;
2°) de prononcer la réduction demandée de cette imposition ;
3°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 6.000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 1995 :
- le rapport de M. J.L. LABORDE, conseiller ;
- et les conclusions de M. BOUSQUET, commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité de la procédure suivie devant les premiers juges :
Considérant qu'il ressort des mentions du jugement du 22 avril 1993 que les parties ont été convoquées à l'audience ; qu'une telle mention fait foi, par elle-même, jusqu'à preuve contraire, laquelle n'est pas rapportée en l'espèce ; que, dès lors, le moyen tiré par les héritiers de M. X... de ce que l'intéressé n'aurait pas été dûment avisé de l'audience doit être écarté" ;
Au fond :
Considérant qu'aux termes de l'article 151 septies du code général des impôts dans sa rédaction applicable pendant l'année 1987 : "Les plus-values réalisées dans le cadre d'une activité agricole, artisanale, commerciale ou libérale par des contribuables dont les recettes n'excèdent pas la limite du forfait ou de l'évaluation administrative sont exonérées, à condition que l'activité ait été exercée pendant au moins cinq ans, et que le bien n'entre pas dans le champ d'application de l'article 691" ;
Considérant que M. Jean X... a, par bail signé le 1er juillet 1980, donné en location à la société à responsabilité limitée menuiserie X... le fonds de commerce de menuiserie industrielle, le matériel et les locaux qu'auparavant il exploitait personnellement à Nîmes ; que ledit bail de trois ans, renouvelé sans avenant par tacite reconduction, a fixé les redevances annuelles de location qui s'élèvent à 177.600 F la première année, 182.400 F la deuxième année et 186.000 F hors taxe la troisième année ; que M. X..., ayant cédé le 13 avril 1987 le fonds de commerce à la société locataire et transféré dans son patrimoine privé le 31 juillet 1987, la propriété d'un local commercial, a déclaré dans ses revenus de l'année 1987 les plus-values réalisées lors de ces opérations et, à la suite de la mise en recouvrement de l'impôt, sollicité le bénéfice des dispositions précitées de l'article 151 septies du code général des impôts, en soutenant que les loyers commerciaux qu'il a perçus au cours de l'année 1986 ont été de 35.000 F et nuls au cours de l'année 1987, compte tenu des difficultés rencontrées par la société locataire et qu'ainsi ses recettes n'ont pas excédé les limites du forfait ;
Considérant, d'une part, que le bénéfice de l'exonération des plus-values institué par l'article 151 septies du code général des impôts doit être réputé, eu égard notamment aux travaux parlementaires qui ont préparé le vote de la loi du 19 juillet 1976 qui a institué cette exonération, être réservé aux entreprises entrant dans le champ d'application du régime forfaitaire, sans qu'il soit besoin, toutefois, qu'elles aient été effectivement imposées selon un tel régime ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 302 ter du code général des impôts : "1 ... le chiffre d'affaires et le bénéfice imposables sont fixés forfaitairement, en ce qui concerne les entreprises dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas ... 150.000 F, s'il s'agit d'entreprises autres que celles dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ou de fournir le logement", ce chiffre s'entendant "tous droits et taxes compris" ; que le chiffre d'affaires annuel qu'il y a lieu de comparer à la limite de 150.000 F prévue par ce texte s'entend du montant des affaires que l'entreprise a réalisées pendant l'année, quelles que soient les dates des encaissements effectifs correspondants ;
Considérant que pour soutenir que la plus-value litigieuse entrait dans le champ d'application de l'article 151 septies précité du code général des impôts, les requérants ne peuvent utilement se référer à la notion de recettes effectivement encaissées telle qu'elle résulte des travaux préparatoires de l'article 4-IV de la loi du 29 juillet 1975 instituant la taxe professionnelle ; que, d'autre part, en admettant même qu'ils établissent que les difficultés rencontrées par le débiteur de M. Jean X... rendaient probable la perte de la créance, ce dernier pouvait seulement constituer à concurrence de ladite somme une provision dans les conditions définies à l'article 39-1-5° du code général des impôts ; que, par suite, eu égard aux montants de recettes annuelles fixées par le bail de location gérance, les requérants n'établissent pas qu'au titre de l'année 1987, M. Jean X... entrait dans le champ d'application du régime forfaitaire et que, par suite, il pouvait prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 151 septies précité du code général des impôts ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander une réduction de l'imposition sur le revenu à laquelle a été assujetti M. X... au titre de l'année 1987 ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que les requérants succombent dans la présente instance ; que leur demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à leur verser une somme au titre des frais qu'ils ont exposés doit, en conséquence, être rejetée ;
Article 1er : La requête de MM. Daniel et Jean-Claude X... et de Mme Veuve Jean X... est rejetée.