Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 6 août 1993, présentée pour M. Eloi Z... demeurant à Xambes (Charente) ;
M. Z... demande à la cour :
- de réformer le jugement du tribunal administratif de Limoges du 17 juin 1993 en tant qu'il a rejeté sa demande à fin d'expertise ;
- d'ordonner une nouvelle expertise médicale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 novembre 1994 :
- le rapport de Melle ROCA, conseiller ; - les observations de Me Y..., substituant Me X... pour M. Z... ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non recevoir opposée par le Centre hospitalier régional universitaire de Limoges :
Considérant que les conclusions de M. Z... doivent être interprétées comme tendant à l'annulation du jugement du 17 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier régional universitaire de Limoges à lui verser une indemnité en raison des soins qu'il a reçus entre le mois de mai 1989 et le mois de mars 1990 ; que le requérant se borne à soutenir, à l'appui de ces conclusions, que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande d'expertise ;
Considérant que pour justifier sa demande de nouvelle expertise médicale M. Z... fait valoir que le rapport des trois experts désignés par voie de référé serait entaché d'une erreur dès lors que, contrairement à ce qui y est indiqué, il n'aurait pas repris le travail après la première intervention qu'il a subie ; que s'il soutient à l'appui de cette affirmation qu'il a été pris en charge par l'assurance maladie depuis cette première intervention jusqu'à celle du 29 mai 1991, il ressort des pièces versées au dossier que la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente ne lui a pas versé des indemnités journalières de manière continue pendant cette période ; qu'il résulte de l'instruction qu'en l'absence de tout élément la justifiant, le tribunal administratif a pu, à bon droit, s'abstenir de prescrire une deuxième expertise qui aurait été inutile et frustratoire ; qu'il n'y a pas lieu davantage pour la cour de prescrire une mesure d'instruction de cette nature ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Z... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Z... est rejetée.