Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 2 août 1993 présentée par M. KHADRA Saïd X... demeurant Douar Dhar El Kharroub Sidi Y..., El Youssi 40800 Sefrou (Maroc) ;
L'intéressé demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 14 avril 1993 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense en date du 11 février 1992 refusant de procéder à la révision de ses pensions militaires de retraite et d'invalidité ;
- d'annuler cette décision ;
- de le renvoyer devant le ministre de la défense et le ministre du budget pour qu'il soit procédé à la révision desdites pensions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 novembre 1994 :
- le rapport de M. TRIOULAIRE, conseiller ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;
SUR LES CONCLUSIONS DE LA REQUETE RELATIVES A LA REVISION DE LA PENSION MILITAIRE D'INVALIDITE :
Considérant que le tribunal administratif de Poitiers, saisi de la demande de M. KHADRA Saïd X... tendant à la révision de la pension militaire d'invalidité qui lui a été allouée a, par le jugement attaqué, constaté qu'un tel litige relevait en application de l'article L. 79 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre de la compétence de la juridiction des pensions militaires d'invalidité et renvoyé les conclusions considérées au Président de la section du contentieux du Conseil d'Etat par application de l'article R. 82 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que les juridictions des pensions militaires d'invalidité sont au nombre des juridictions administratives ; qu'ainsi c'est à bon droit que le tribunal administratif de Poitiers a décidé d'un tel renvoi ;
SUR LES CONCLUSIONS DE LA REQUETE RELATIVES A LA REVISION DE LA PENSION MILITAIRE DE RETRAITE :
Considérant qu'aux termes de l'article 71-1 de la loi de finances du 26 décembre 1959 : "A compter du 1er janvier 1961, les pensions, rentes ou allocations viagères imputées sur le budget de l'Etat ou d'établissements publics dont sont titulaires les nationaux des pays ou territoires ayant appartenu à l'Union française ou à la Communauté, ou ayant été placés sous le protectorat ou sous la tutelle de la France, seront remplacées pendant la durée normale de leur jouissance personnelle par des indemnités annuelles en francs, calculées sur la base des tarifs en vigueur pour lesdites pensions ou allocations à la date de leur transformation" ; que si le paragraphe III du même article 71 permet d'apporter par décret des dérogations au paragraphe I, aucun décret n'a été publié accordant une telle dérogation aux ressortissants marocains ; que, par suite, les dispositions de l'article 71-1 sont devenues applicables aux pensions dont étaient titulaires des nationaux marocains à compter du 1er janvier 1961 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. KHADRA Saïd X... qui ne conteste pas que la retraite qui lui a été concédée rémunérait exactement les périodes de service et de bonifications auxquelles il peut prétendre n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision par laquelle le ministre de la défense a refusé de lui accorder la révision de sa pension ;
Article 1er : La requête de M. KHADRA Saïd X... est rejetée.