Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 9 juillet 1993 présentée pour le DEPARTEMENT DE LA GIRONDE représenté par le Président de son conseil général ;
Le DEPARTEMENT DE LA GIRONDE demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 23 mars 1993 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux l'a déclaré responsable des conséquences dommageables de l'accident survenu à M. Jean-Claude X... le 20 septembre 1990 et a ordonné une expertise avant de statuer sur le préjudice occasionné ;
- de condamner l'Etat à le garantir de condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse An VIII ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 novembre 1994 :
- le rapport de M. TRIOULAIRE, conseiller ;
- les observations de Me NOYER, avocat du DEPARTEMENT DE LA GIRONDE ;
- les observations de Me Bertin, avocat de M. X... ; - et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les travaux de réfection réalisés sur la route départementale n°107 sous la conduite des services de la direction départementale de l'équipement de la Gironde sont à l'origine de l'accident dont a été victime M. X... le 20 septembre 1990 à raison de la présence de gravillons répandus sur la chaussée ; qu'ainsi c'est à bon droit que le tribunal administratif de Bordeaux a jugé que l'intéressé en dirigeant ses conclusions contre la direction départementale de l'équipement de la Gironde a entendu rechercher la responsabilité du DEPARTEMENT DE LA GIRONDE propriétaire de l'ouvrage public ;
Sur la responsabilité :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que des panneaux provisoires de limitation de la vitesse à 60 KM/H et de présence de gravillons, posés sur des trépieds, avaient été mis en place de part et d'autre du chantier pour avertir les usagers du danger lié à la présence de gravillons ; qu'il résulte toutefois des termes mêmes du procès-verbal de gendarmerie qu'au moment de l'accident les panneaux situés dans le sens où roulait le véhicule de M. X... étaient renversés ; que le DEPARTEMENT DE LA GIRONDE qui n'établit pas n'avoir pas disposé d'un délai suffisant pour remettre en place la signalisation du chantier n'apporte pas la preuve qui lui incombe de l'entretien normal de l'ouvrage public ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'accident ait eu pour cause une faute du conducteur ; que la responsabilité du DEPARTEMENT DE LA GIRONDE est donc entière ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux l'a déclaré entièrement responsable des conséquences dommageables de l'accident dont a été victime M. X... ;
Sur les conclusions présentées par M. X... :
Considérant que le jugement attaqué ne porte, avant dire droit, que sur le principe de la responsabilité encourue par le DEPARTEMENT DE LA GIRONDE ; que, par suite, M. X... ne peut par la voie de l'appel incident, demander à la cour la condamnation dudit département à lui verser la somme de 151.000 F en réparation de son préjudice corporel ou celle de 50.000 F à titre de provision ;
Sur l'appel en garantie de l'Etat par le département :
Considérant que l'appel en garantie de l'Etat n'a pas été présenté en première instance par le DEPARTEMENT DE LA GIRONDE et n'est, par suite, pas recevable ;
Article 1er : La requête du DEPARTEMENT DE LA GIRONDE et les conclusions de M. X... sont rejetés.