Vu le recours, enregistré au greffe de la cour le 6 juillet 1993, présenté par le MINISTRE DU LOGEMENT qui demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 21 avril 1993 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé, à la demande de Mme X..., la décision du 27 novembre 1991 notifiée par lettre du 13 décembre 1991 par laquelle la section des aides publiques au logement des Pyrénées-Orientales n'a accordé à Y... Daniel qu'une remise de 50 % de sa dette relative à un trop perçu d'aide personnalisée au logement pendant la période du 1er janvier 1990 au 31 août 1991 ;
- de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Montpellier ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 92-245 du 12 mars 1992 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 novembre 1994 :
- le rapport de Melle ROCA, conseiller ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;
Considérant que si la procédure prévue à l'article R. 351-37 du code de la construction et de l'habitation ne crée aucun droit à remise de dette au profit des attributaires de l'aide personnalisée au logement qui sont débiteurs des sommes qui leur ont été indûment versées, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de conclusions tendant à l'annulation d'une décision refusant totalement ou partiellement le bénéfice d'une remise de dette, de vérifier que cette décision n'est entachée d'aucune erreur de fait ou de droit et ne repose pas sur une appréciation manifestement erronée des circonstances de l'affaire ;
Considérant que par une décision en date du 27 novembre 1991 la section des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat des Pyrénées-Orientales saisie par Mme X... d'une demande de remise de dette portant sur une somme de 7.978 F qui lui avait été versée à tort au titre de l'aide personnalisée au logement pour la période de janvier 1990 à août 1991, lui a accordé une remise partielle de 50 % de cette somme ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que le versement indû à Mme X... des sommes qui lui ont été réclamées a été causé exclusivement par une erreur de la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Orientales qui a pris en compte avec un an et demi de retard le changement intervenu dans la situation professionnelle de l'intéressée, dont elle avait pourtant été informée en temps utile par celle-ci ; qu'eu égard à cette circonstance ainsi qu'aux charges de famille de Y... Daniel et au montant des revenus dont elle dispose, la section des aides publiques au logement du conseil départemental des Pyrénées-Orientales a commis une erreur manifeste d'appréciation en n'accordant à l'intéressée qu'une remise de la moitié de la dette ; que, dès lors, le MINISTRE DU LOGEMENT n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision précitée du 27 novembre 1991 ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DU LOGEMENT est rejeté.