Vu la requête enregistrée le 2 avril 1993 au greffe de la cour présentée pour M. Xavier X... demeurant ... à Dax (Landes) ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 26 janvier 1993 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1982 à 1986 dans les rôles de la commune de Dax ;
2°) de prononcer la décharge desdites cotisations ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 novembre 1994 :
- le rapport de M. TRIOULAIRE, conseiller ; - et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article L.16 du livre des procédures fiscales : "En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements. Elle peut, en outre, lui demander des justifications au sujet de sa situation et de ses charges de famille, ainsi que des charges retranchées du revenu net global ouvrant droit à une réduction d'impôt sur le revenu en application des articles 156, 199 sexies et 199 septies du code général des impôts" ; qu'aux termes de l'article L.16 A du même livre : "L'administration peut, dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L.16 demander au contribuable des justifications sur tous les éléments servant de base à la détermination du revenu foncier imposable tels qu'ils sont définis aux articles 28 à 33 quater du code général des impôts" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les renseignements qui ont été demandés à M. X... le 25 août 1986 étaient destinés à obtenir des justifications de frais et charges qu'il avait déduits des déclarations souscrites au titre de ses revenus fonciers et du revenu global pour les années 1982 à 1985 incluse ; qu'en l'absence de réponse apportée par le requérant le service a dû renouveler ses demandes d'information ; que le contrôle auquel l'administration a procédé s'étant en la circonstance limité à l'appréciation de l'exactitude des déclarations concernant les revenus fonciers et les charges du revenu global de M. X..., celui-ci n'est pas fondé à soutenir qu'il a fait l'objet d'une vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble nécessitant qu'il en soit au préalable avisé et que lui soit ouvert le bénéfice des garanties entourant une telle procédure ;
Considérant enfin qu'il résulte de l'instruction que la notification de redressement adressée le 12 décembre 1986 à M. X... indiquait avec précision pour chacune des années en litige la nature, les motifs et les montants des redressements opérés dans la catégorie des revenus fonciers à raison de l'immeuble situé ... à Dax et donné en location à sa fille et à son gendre ; qu'elle répondait ainsi aux exigences de l'article R.57.1 du livre des procédures fiscales ; que par suite le requérant n'est pas fondé à soutenir que la notification de redressements précitée était insuffisamment motivée ; Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne le montant des loyers :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... a donné en location à sa fille et à son gendre un appartement de 160 m2 situé à Dax pour un loyer annuel de 9.600 F pour chacune des années 1982, 1983 et 1984 et de 4.800 F pour la moitié de l'année 1985 ; que l'administration en estimant par comparaison avec des loyers de locaux similaires, que le montant normal de ce loyer aurait dû être de 12.000 F en 1982 puis eu égard à des travaux effectués dans l'immeuble, de 25.000 F en 1983, de 26.000 F en 1984 et de 27.000 F en 1985, n'a pas fait, eu égard à l'importance et à la nature des locaux, une évaluation exagérée ; que, par suite, en l'absence de circonstances indépendantes de la volonté du requérant faisant obstacle à une location pour un prix normal, l'administration était en droit de réintégrer dans les bases d'imposition de l'intéressé, au titre des années litigieuses, la différence entre la valeur locative normale du logement dont s'agit et le loyer convenu ;
En ce qui concerne la déduction des travaux :
Considérant qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts : "Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° pour les propriétés urbaines : a) les dépenses de réparation et d'entretien ... b) les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement" ; qu'il résulte de ces dispositions que les dépenses effectuées par un propriétaire et qui correspondent à des travaux entrepris dans son immeuble sont déductibles de son revenu sauf si elles correspondent à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement ; que doivent être regardés comme des travaux de construction ou de reconstruction, au sens des dispositions précitées, les travaux comportant la création de nouveaux locaux d'habitation, notamment dans les locaux auparavant affectés à un autre usage, ainsi que les travaux ayant pour effet d'apporter une modification importante au gros oeuvre de locaux d'habitation existants ou les travaux d'aménagement interne qui, par leur importance, équivalent à une reconstruction ; que doivent être regardés comme des travaux d'agrandissement, au sens des mêmes dispositions, les travaux ayant pour effet d'accroître le volume ou la surface habitable de locaux existants ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les travaux dont l'administration a refusé la déduction pour la détermination du revenu net du requérant s'ils n'ont entraîné aucune modification de l'aspect extérieur de l'immeuble concerné ou de son gros oeuvre, ont consisté en la création à l'étage d'une chambre et de 2 salles de bains dans une partie dont le requérant ne démontre pas qu'elle était antérieurement habitable ; qu'ainsi ces travaux ont présenté le caractère de travaux d'agrandissement au sens des dispositions précitées ;
Considérant que l'instruction de la direction générale des impôts n° 5 D 2225 du 15 juin 1979 invoquée par le requérant ne retient pas des dispositions susrappelées du code général des impôts une interprétation différente de celle qui vient d'être exposée ; que, dès lors, M. X... ne peut utilement se prévaloir de cette instruction sur le fondement des dispositions de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années litigieuses ;
Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il n'y a pas lieu de condamner l'Etat qui n'est pas la partie perdante à l'instance, à verser à M. X... la somme par lui sollicitée au titre des frais irrépétibles qu'il a exposés ;
Article 1ER : La requête de M. Xavier X... est rejetée.