Vu la requête, enregistrée le 11 décembre 1992 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, présentée par M. et Mme X... demeurant ... ;
M. et Mme X... demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 17 septembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande de décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes qui leur ont été assignées au titre des années 1982 à 1985 dans les rôles de la commune de Lacroix-Falgarde (Haute-Garonne) ;
2°) de les décharger des impositions contestées ;
3°) de leur accorder le sursis à l'exécution du jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 1994 :
- le rapport de Mme PERROT , conseiller ;
- les conclusions de M. BOUSQUET, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.229 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues à l'article R.211. Si le jugement a été signifié par huissier de justice, le délai court à dater de cette signification à la fois contre la partie qui l'a faite et contre celle qui l'a reçue." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué du tribunal administratif de Toulouse a été notifié à M. et Mme X..., dans les conditions prévues de l'article R.211 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le 6 octobre 1992 ; que la requête de M. et Mme X... dirigée contre ce jugement, n'a été enregistrée au greffe de la cour que le 11 décembre 1992, soit après l'expiration du délai de deux mois imparti pour faire appel par l'article R.229 du même code ; que, dès lors, elle n'est pas recevable ;
Article 1ER : La requête de M. et Mme X... est rejetée.