Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour le 17 septembre 1992 et le 7 avril 1993, présentés par M. X... RABAH demeurant ... (Algérie) ;
M. X... RABAH demande que la cour :
- annule le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 19 juin 1992 par lequel ce dernier a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 12 avril 1991 par laquelle le ministre de la défense lui a refusé le bénéfice d'une pension militaire de retraite ;
- annule cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite issu de la loi du 20 septembre 1948 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 62-319 du 20 mars 1962 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 1994 :
- le rapport de M. J.L. LABORDE, conseiller ;
- et les conclusions de M. BOUSQUET, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.11 du code des pensions civiles et militaires de retraite issu de la loi du 20 septembre 1948 applicable à la présente espèce eu égard à la date à laquelle le requérant a été rayé définitivement des contrôles de l'armée française : "Le droit à pension proportionnelle est acquis ... 4° aux militaires et marins non officiers : a) sur demande après 15 années accomplies de services effectifs" :
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la date de sa radiation des contrôles de l'armée française prononcée le 12 novembre 1951, M. X... RABAH, de nationalité algérienne, avait accompli une durée de services militaires effectifs de 8 ans 2 mois 11 jours, inférieure au minimum exigé par les dispositions susvisées ; que si certains de ces services militaires ont été accomplis en Indochine, il ressort des pièces du dossier qu'ils ont été décomptés pour leur durée et qu'en vertu des dispositions de l'article L.17 du code précité, le bénéfice de campagne auxquels ils peuvent donner droit peut être pris en compte pour la liquidation de la pension et non pour la constitution du droit à pension ; qu'aucune disposition du code des pensions auxquel le requérant est soumis ne permet de tenir compte, dans le calcul de la durée des services lui ouvrant droit à une pension militaire de retraite, de services civils accomplis après sa radiation des cadres de l'armée ; que dès lors, M. X... RABAH ne pouvait prétendre au titre de l'article L. 11-4° précité du code des pensions civiles et militaires de retraite à une pension proportionnelle de retraite ;
Considérant d'autre part, que si le requérant allègue avoir été blessé lors de combats le 20 novembre 1950, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ait été rayé des cadres pour infirmité imputable à un service accompli en opération de guerre ; qu'il ne peut donc bénéficier de la pension prévue à l'article 48 du code précité ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... RABAH n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision par laquelle le ministre de la défense a refusé de lui attribuer le bénéfice d'une pension ;
Article 1er : La requête de M. X... RABAH est rejetée.