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29/11/1994 | FRANCE | N°92BX00005;93BX00294

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 29 novembre 1994, 92BX00005 et 93BX00294


Vu 1°) la requête, enregistrée au greffe de la cour le 3 janvier 1992, présentée par M. Emile X..., demeurant ... (Haute-Garonne) représenté par Maître Macia ;
M. X... demande que la cour :
- annule le jugement du 4 octobre 1991 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté les moyens tirés de l'irrégularité de la procédure d'imposition des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1980, 1981, 1982 et 1983 et a ordonné un supplément d'instruction ;
Vu 2°) la

requête, enregistrée au greffe de la cour le 15 mars 1993, présentée par M. X...,...

Vu 1°) la requête, enregistrée au greffe de la cour le 3 janvier 1992, présentée par M. Emile X..., demeurant ... (Haute-Garonne) représenté par Maître Macia ;
M. X... demande que la cour :
- annule le jugement du 4 octobre 1991 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté les moyens tirés de l'irrégularité de la procédure d'imposition des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1980, 1981, 1982 et 1983 et a ordonné un supplément d'instruction ;
Vu 2°) la requête, enregistrée au greffe de la cour le 15 mars 1993, présentée par M. X..., représenté par Me Macia ;
M. X... demande que la cour :
- annule le jugement du 28 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre des années 1980, 1982 et 1983 sous les articles 70046 à 70049 du rôle mis en recouvrement le 31 octobre 1988 ;
- prononce la décharge de ces impositions et des pénalités dont elles ont été assorties ;
- lui accorde la somme de 10.000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 1994 :
- le rapport de M. BEC, conseiller ; - les observations de Maître MACIA, avocat de M. X... ; - et les conclusions de M. BOUSQUET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de M. X... concernent l'impôt sur le revenu auquel celui-ci a été assujetti au titre d'années successives ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Sur la régularité de la procédure suivie lors de la vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble :
En ce qui concerne l'envoi d'un avis de vérification relatif aux années 1980 et 1981 :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, le 3 juillet 1984 l'administration a adressé à M. X... deux avis de vérification portant l'un sur les années 1980 et 1981, l'autre sur les années 1982 et 1983 ; que M. X... a accusé réception de l'un et de l'autre le 6 juillet 1984 ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que la vérification dont le contribuable a fait l'objet au titre des années 1980 et 1981 serait irrégulière faute d'avoir été précédée de l'envoi par l'administration d'un avis de vérification manque en fait ;
En ce qui concerne l'absence de restitution de certains documents bancaires préalablement à l'envoi des demandes de justification :
Considérant que les relevés bancaires afférents aux revenus de l'année 1980 remis au vérificateur par M. X... le 5 septembre 1984 lui ont été restitués le 29 octobre 1984 ; qu'à la même date, une demande de justifications fondée sur l'article L. 16, deuxième alinéa, du livre des procédures fiscales et portant sur l'année 1980 a été adressée au requérant ; que, par suite, il n'y a pas eu rétention par le vérificateur, postérieurement à la demande de justifications, de documents nécessaires pour mettre le contribuable à même de répondre utilement à cette demande et de faire valoir ses droits ;
En ce qui concerne la durée de la vérification approfondie de la situation fiscale d'ensemble du requérant :
Considérant que l'article L. 12 du livre des procédures fiscales, d'après lequel la vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble ne peut s'étendre sur une période supérieure à un an sous peine de nullité de l'imposition, est issu de l'article 18 de la loi n° 86.824 du 11 juillet 1986 ; que cet article dispose expressément dans son paragraphe IV, que ses dispositions s'appliquent "aux vérifications pour lesquelles l'avis de vérification prévu à l'article L. 47 du livre des procédures fiscales est envoyé ou remis après le 1er juillet 1986 ; qu'il est constant que les avis de vérification concernant M. X... lui ont été remis le 6 juillet 1984 ; que dès lors, à l'époque où la vérification a été effectuée, aucune disposition législative ou règlementaire ni aucun principe général du droit, ne limitait dans le temps la durée de la procédure de vérification ; qu'ainsi ladite vérification a pu sans illégalité, s'étendre sur une période de trois ans ;
En ce qui concerne le caractère contraignant de la vérification approfondie de la situation fiscale d'ensemble :

Considérant que les demandes de justification adressées à M. X... étaient nombreuses, sans toutefois atteindre le nombre avancé par le requérant ; que ce dernier prétend qu'il lui était de ce fait, matériellement impossible de répondre, dans le délai d'un mois imparti par l'article 16 quatrième alinéa du livre des procédures fiscales dans sa rédaction alors applicable, à l'ensemble des demandes de justifications qui lui étaient adressées ; qu'il résulte de l'instruction qu'ayant répondu partiellement aux demandes de justification dans le délai imparti, M. X... n'a sollicité et obtenu des délais supplémentaires de réponse que pour les demandes de justifications relatives aux années 1981 et 1983 ; qu'il n'établit donc pas que les délais de réponse nécessaires lui auraient été refusés par l'administration ; qu'ainsi il n'est pas fondé à soutenir que la procédure suivie à son encontre aurait été irrégulière ;
Sur l'utilisation de la procédure de taxation d'office pour l'établissement des redressements :
En ce qui concerne le recours à la taxation d'office :
Considérant en premier lieu que pour contester la mise en oeuvre de la procédure de taxation d'office de son revenu global au titre des années 1982 et 1983, le requérant soutient que le montant des crédits demeurés inexpliqués était relativement faible ; qu'il ressort des pièces du dossier que ces montants s'élevaient à 29.640 F pour 1982 et 100.000 F pour 1983 ; qu'en l'absence de justification de l'origine des fonds portés à ses comptes, l'administration était dès lors en droit de réintégrer d'office les sommes susmentionnées dans les revenus imposables de M. X... ;
Considérant en second lieu que pour contester la mise en oeuvre de la procédure de taxation d'office de son revenu global au titre des années 1980 et 1981 le requérant soutient que les crédits demeurés inexpliqués se rattachaient à des opérations sur des valeurs mobilières pour lesquelles il n'a pu avoir de précisions, compte tenu du désordre puis de la faillite de l'agent de change chargé des opérations ; qu'il incombait dès lors à l'administration d'user de son droit de communication pour obtenir ces précisions ; qu'en tout état de cause il n'a pas eu la disposition desdites sommes ; qu'il résulte de l'instruction que le compte de M. X..., ouvert dans les écritures de l'agent de change, a été crédité d'une somme de 122.000 F en 1980 et de 600.000 F en 1981 ; que M. X... ne fait état d'aucune diligence particulière ni auprès de l'agent de change, ni auprès du syndic, pour obtenir les précisions nécessaires sur ces crédits ; qu'il n'appartient pas à l'administration de se substituer au contribuable pour apporter les précisions ou éclaircissements que celui-ci est tenu de fournir sous sa responsabilité ; que les sommes inscrites à ce compte sont réputées avoir été mises à la disposition de M. X... dès leur inscription au compte ; qu'en se bornant à alléguer que ces inscriptions ne pouvaient résulter que d'une erreur, M. X... n'apporte pas la preuve qui lui incombe de l'indisponibilité de ces sommes ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses conclusions à fin de décharge des impositions contestées;
Sur l'application des pénalités ;
Considérant que l'administration, par courrier en date du 31 août 1987, a porté à la connaissance de M. X... les motifs de l'application des pénalités pour mauvaise foi ; qu'en se bornant à soutenir que le requérant aurait persisté à ne pas apporter les justifications demandées, elle n'établit pas que la mauvaise foi de M. X... pouvait être retenue ; que, par suite, ce dernier est fondé à demander la décharge des pénalités pour mauvaise foi assignées par l'administration à raison du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1980 à 1983 ; qu'il y a lieu dans la limite des pénalités initialement assignées, de leur substituer les intérêts de retard ;
Sur les intérêts moratoires :
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales que les dégrèvements accordés à titre contentieux sont assortis des intérêts moratoires payés par le comptable ; qu'en l'absence de litige né et actuel avec ce dernier sur le paiement de ces intérêts moratoires, les conclusions à fin de paiement desdites pénalités sont irrecevables et doivent par suite être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, de condamner l'Etat à verser à M. X... la somme de 10.000 F ;
Article 1er : Les intérêts de retard sont substitués, dans la limite du montant desdites pénalités, aux pénalités de mauvaise foi mises à la charge de M. X... et afférentes au complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1980 à 1983.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt ;
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 92BX00005;93BX00294
Date de la décision : 29/11/1994
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-05-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - TAXATION D'OFFICE - POUR DEFAUT DE REPONSE A UNE DEMANDE DE JUSTIFICATIONS (ARTICLES L.16 ET L.69 DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES)


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L16, L12, L47, 16, L208
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Loi 86-824 du 11 juillet 1986 art. 18


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BEC
Rapporteur public ?: M. BOUSQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1994-11-29;92bx00005 ?
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