Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 22 décembre 1993, présentée par la S.A. SOCIETE CREUSOISE DE CONSTRUCTION MECANIQUE ("SOCOMEC"), dont le siège social est situé route Versillat à La Souterraine (Creuse), représentée par son directeur général ;
La S.A. SOCOMEC demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 21 octobre 1993 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur les sociétés et des pénalités mis à sa charge au titre des exercices 1983 et 1984 ;
- de prononcer la réduction des impositions contestées ;
- de lui accorder le remboursement des frais exposés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 1994 :
- le rapport de M. BEC, conseiller ; - et les conclusions de M. BOUSQUET, commissaire du gouvernement ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant que la S.A. SOCOMEC demande la réduction des impositions supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1983 et 1984, dans la mesure où ces impositions procèdent de la réintégration dans les bénéfices de ces exercices des primes de bilan portées en charges à payer et correspondent à des gratifications versées au personnel au cours des deux exercices suivants ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'attribution de ces primes était subordonnée à la présence des salariés dans l'entreprise, à la date de leur versement ; qu'ainsi, à la clôture des exercices 1983 et 1984, le montant de ces charges ne pouvait être déterminé avec certitude ; que, par suite, cette dette ne pouvait être inscrite à un compte de "frais à payer" du passif du bilan ;
Considérant, toutefois, que la S.A. SOCOMEC, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, se prévaut de l'interprétation de la loi fiscale qui est donnée dans la note 4-E-6-71 du 2 novembre 1971, par laquelle l'administration a admis que les entreprises qui avaient inscrit en "frais à payer" des dépenses qui, du point de vue fiscal, auraient dû être constatées par voie de provisions au sens de l'article 39 du code général des impôts, comprennent les sommes correspondantes parmi les charges d'exploitation déductibles de l'exercice au cours duquel elles ont été comptabilisées à la condition de les faire figurer dans un relevé détaillé annexé à la déclaration de résultats ;
Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts, qui est applicable en vertu de l'article 209, aux sociétés passibles de l'impôt sur les sociétés : "1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant ... notamment ... 5° les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des évènements en cours rendent probables, à la condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice" ; qu'il résulte de ces dispositions que des dépenses de personnel non encore réglées à la clôture d'un exercice ne peuvent être déduites sous forme de provision qu'à la condition que l'entreprise ait pris à l'égard des salariés des engagements fermes quant au principe et au mode de calcul des sommes dues, et que l'obligation de régler celles-ci au cours d'un exercice ultérieur soit ainsi certaine ;
Considérant que, pour justifier du caractère de provision des primes de bilan inscrites dans un compte de "frais à payer", la S.A. SOCOMEC soutient que l'existence de l'obligation, à l'égard des membres de son personnel, du versement de ces gratifications résultait d'un usage constant ; qu'il résulte, toutefois, de l'instruction que la société se borne à indiquer que ces compléments de rémunérations étaient versés depuis l'exercice 1976 et constituaient un treizième mois, sans apporter de précisions sur leur mode de calcul et, a fortiori, sans justifier que ce mode ait été porté à la connaissance des salariés aux dates de clôture des exercices en litige, alors qu'au surplus l'administration fait état de la seule information du comité d'entreprise au cours des mois de juin ou juillet de l'année suivant ces exercices ; que, par suite, la société n'établit pas l'existence, à la clôture des exercices litigieux, de l'engagement irrévocable qu'elle aurait pris en faveur de ses salariés, en ce qui concerne les modalités de détermination du montant des sommes dues ; que, dès lors et en tout état de cause, le montant de ces charges ne pouvant être davantage provisionné, la S.A. SOCOMEC ne saurait utilement se prévaloir de l'interprétation de la loi fiscale qui est donnée dans la note 4-E-6-71 du 2 novembre 1971 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la S.A. SOCOMEC n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande de réduction des impositions en litige ;
Sur le remboursement des frais exposés :
Considérant que la S.A. SOCOMEC ne chiffre pas le montant de sa demande de remboursement des frais exposés ; qu'ainsi, en tout état de cause, ses conclusions sur ce point sont irrecevables ;
Article 1er : La requête de la S.A. SOCOMEC est rejetée.