Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 septembre et 28 décembre 1993 au greffe de la cour présentés pour la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LALIGRIE dont le siège est à Saint-Denis-Catus (Lot) ;
La S.C.I. LALIGRIE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 28 juillet 1993 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1984 à 1986 ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;
3°) d'ordonner le sursis à exécution du jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 1994 :
- le rapport de M. LOOTEN, conseiller ;
- les conclusions de M. BOUSQUET, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LALIGRIE possède le terrain d'assiette d'une carrière et a fait divers investissements pour son exploitation ; que ce terrain a été donné en location à la société anonyme Eldovibe qui a elle-même donné, le 9 octobre 1984, le fonds de commerce de la carrière en location gérance à la s.a.r.l. Rodebe pour un loyer mensuel de 80.000 F ; que le 14 novembre 1984 la S.C.I. LALIGRIE a transmis la location du terrain à la s.a.r.l. Rodebe ; que le 27 février 1985 au termes d'un acte sous seing privé passé entre les associés de la société civile immobilière et de la société a responsabilité limitée dont s'agit, le fonds de commerce et le terrain sont cédés aux associés de la s.a.r.l. Rodebe moyennant notamment le remboursement d'emprunts contractés par les associés de la société civile immobilière ; que pour autant ce dernier contrat, qui est dépourvu de date certaine et aux dires même des requérants n'a jamais été appliqué, ne prévoit pas le congé du contrat de location consenti à la s.a.r.l. Rodebe et sera déclaré caduc par le tribunal de commerce le 4 août 1987 ;
Considérant que les sommes figurant sur les déclarations de revenus fonciers déposées au titre des années 1984 à 1986 par la S.C.I. LALIGRIE n'ont pas été déclarées en taxe sur la valeur ajoutée ; que la société civile immobilière requérante, qui avait opté pour l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée, soutient que ces sommes correspondaient en fait aux remboursements d'emprunts prévus par le protocole du 27 février 1985 et non à des loyers passibles de la taxe sur la valeur ajoutée ;
Considérant en premier lieu que la facture émise le 31 octobre 1984 par la S.C.I. LALIGRIE, lors du versement par la s.a.r.l. Rodebe, au titre du premier loyer, de la somme de 11.850 F, portait mention de la taxe sur la valeur ajoutée correspondant au prix payé ; que, par suite et en tout état de cause, la société requérante était tenue, par application du 3 de l'article 283 du code, de verser au trésor la taxe ainsi facturée ;
Considérant en second lieu que la seule convention existant entre la S.C.I. LALIGRIE et la s.a.r.l. Rodebe est le contrat de location du 14 novembre 1984, lequel n'a pas été résilié par le protocole du 27 février 1985 qui au demeurant est dépourvu de date certaine et n'a pas été passé entre la S.C.I. LALIGRIE et la s.a.r.l. Rodebe ; qu'ainsi la société requérante n'apporte pas la preuve, par la seule référence au protocole du 27 février 1985, de ce que les versements que la s.a.r.l. Rodebe a effectués à compter de mars 1985 ne constituaient pas des loyers mais des remboursements d'emprunts ;
Considérant enfin que si le tribunal d'instance de Cahors a jugé que les versements effectués par la s.a.r.l. Rodebe à la S.C.I. LALIGRIE à compter de mars 1985 correspondaient à l'exécution de la convention intervenue le 27 février 1985, cette appréciation ne saurait s'imposer au juge de l'impôt pour la qualification de ces sommes au regard de la loi fiscale ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la S.C.I. LALIGRIE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Article 1ER : La requête de la S.C.I. LALIGRIE est rejetée.