Vu la requête enregistrée le 31 août 1993 au greffe de la cour présentée pour la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE LIBRE SERVICE POLLESTRI (SARL) représentée par son dirigeant en exercice domicilié ... (Pyrénées-Orientales) ;
La S.A.R.L. LIBRE SERVICE POLLESTRI demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 1er juillet 1993 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1985 à 1987 ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;
3°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 5.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 1994 :
- le rapport de M. LOOTEN, conseiller ;
- et les conclusions de M. BOUSQUET, commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant que par un mémoire reçu au tribunal administratif le 17 juin 1993, la S.A.R.L. LIBRE SERVICE POLLESTRI a répondu au mémoire de l'administration enregistré au greffe dudit tribunal administratif le 14 juin 1993 ; qu'ainsi la société requérante n'est pas fondée à soutenir que le principe du contradictoire n'aurait pas été respecté ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article L.192 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction issue de la loi du 8 juillet 1987 modifiant les procédures fiscales et douanières : "Lorsque l'une des commissions visées à l'article L.59 est saisie d'un litige ou d'un redressement, l'administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l'avis rendu par la commission. Toutefois, la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission. La charge de la preuve des graves irrégularités invoquées par l'administration incombe, en tout état de cause, à cette dernière lorsque le litige ou le redressement est soumis au juge ..." ; que ces dispositions s'appliquent aux avis émis par lesdites commission postérieurement au 9 juillet 1987, date de publication au Journal Officiel des dispositions de la loi du 8 juillet 1987 précitée" ;
Considérant que, par application de l'article L.192 précité du livre des procédures fiscales, la circonstance que l'administration ait suivi l'avis rendu par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires est sans influence sur la dévolution de la charge de la preuve dès lors que l'administration, qui a notifié les redressements contestés selon la procédure contradictoire, n'a pas remis en cause la comptabilité de la S.A.R.L. LIBRE SERVICE POLLESTRI ; que par suite les irrégularités qui pourraient entacher l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires sont sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition ;
Sur le bien-fondé des impositions en litige :
En ce qui concerne le montant des prélèvements personnels de la gérante :
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite de la vérification de sa comptabilité, la S.A.R.L. LIBRE SERVICE POLLESTRI a vu les prélèvements personnels de sa gérante rehaussés par le vérificateur de 22.040 F pour 1984, 23.599 F pour 1985, 23.633 F pour 1986 et 23.325 F pour 1987 ; que ces montants, diminués de moitié par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires pour les années 1985 à 1987, ont été réintégrés aux résultats imposables de la société ;
Considérant que si l'administration qui, par application des dispositions précitées de l'article L.192 du livre des procédures fiscales supporte la charge de la preuve, soutient que le montant déclaré des prélèvements personnels de la gérante est sous-évalué, elle n'en apporte pas la preuve par la seule référence à des éléments théoriques extérieurs à l'entreprise ; qu'il y a lieu de faire droit à la requête sur ce point ;
En ce qui concerne les soldes créditeurs de caisse :
Considérant qu'il est constant que la comptabilité de la S.A.R.L. présentait un solde créditeur de caisse de 13.085 F au 4 mars 1985 ; que l'administration a pu à bon droit réintégrer cette somme dans les recettes en l'absence de toute justification présentée par la société ; que celle-ci en effet ne saurait utilement se prévaloir pour expliquer l'existence de solde ni du fait qu'elle reversait en fin d'année les recettes provenant des cartes de pêche ni du mauvais fonctionnement de sa caisse enregistreuse ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la S.A.R.L. LIBRE SERVICE POLLESTRI n'est que partiellement fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, ou pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;
Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, de condamner l'Etat à payer à la S.A.R.L. LIBRE SERVICE POLLESTRI la somme de 3.000 F ;
Article 1er : La base d'imposition à l'impôt sur les sociétés de la S.A.R.L. LIBRE SERVICE POLLESTRI est réduite à concurrence des redressements, afférents aux prélèvements personnels de sa gérante, prononcés par l'administration pour les années 1984, 1985, 1986 et 1987.
Article 2 : La S.A.R.L. LIBRE SERVICE POLLESTRI est déchargée des droits et pénalités correspondant à la réduction de la base d'imposition définie à l'article premier.
Article 3 : L' Etat versera à la S.A.R.L. LIBRE SERVICE POLLESTRI une somme de trois mille francs (3.000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la S.A.R.L. LIBRE SERVICE POLLESTRI est rejeté.