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15/11/1994 | FRANCE | N°93BX00702

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 15 novembre 1994, 93BX00702


Vu les requêtes, enregistrées au greffe de la cour le 21 juin 1993, présentées pour M. X..., demeurant Les Barthes à Le Tourne (Gironde) ;
Il demande que la cour :
- annule le jugement en date du 25 mars 1993 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu et des pénalités auxquelles il a été assujetti au titre des années 1984, 1985 et 1986 ;
- lui accorde la décharge des impositions et pénalités contestées ;
- à titre subsidiaire condamne l'Etat au paiement des dépens et d'une indemnité

de 30.000 F au titre des frais irrépétibles ;
- ordonne le sursis à exécution ...

Vu les requêtes, enregistrées au greffe de la cour le 21 juin 1993, présentées pour M. X..., demeurant Les Barthes à Le Tourne (Gironde) ;
Il demande que la cour :
- annule le jugement en date du 25 mars 1993 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu et des pénalités auxquelles il a été assujetti au titre des années 1984, 1985 et 1986 ;
- lui accorde la décharge des impositions et pénalités contestées ;
- à titre subsidiaire condamne l'Etat au paiement des dépens et d'une indemnité de 30.000 F au titre des frais irrépétibles ;
- ordonne le sursis à exécution du jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n°62-903 du 4 août 1962 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 1994 :
- le rapport de M. BEC, conseiller ;
- et les conclusions de M. BOUSQUET, commissaire du gouvernement ;

Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur : "L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant du revenu net annuel dont dispose chaque contribuable. Ce revenu net est déterminé sous déduction : I. Du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus. Toutefois, n'est pas autorisée l'imputation : - 3° Des déficits fonciers, lesquels s'imputent exclusivement sur les revenus fonciers des cinq années suivantes ; cette disposition n'est pas applicable aux propriétaires d'immeubles ayant fait l'objet de travaux exécutés dans le cadre d'une opération groupée de restauration immobilière faite en application des dispositions des article L.313-1 à L.313-15 du code de l'urbanisme ; qu'aux termes de l'article L.313-3 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : "Les opérations de conservation, de restauration et de mise en valeur des secteurs sauvegardés sont réalisés conformément aux dispositions ci-après ; ces opérations peuvent être décidées et exécutées, soit dans les conditions fixées par les dispositions relatives à la rénovation urbaine, soit à l'initiative d'un ou plusieurs propriétaires groupés ou non en association syndicale" ;
Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions précitées que l'imputation du déficit foncier sur le revenu global est réservée aux seuls propriétaires qui, pour exécuter les travaux de restauration immobilière, ont été ou se sont placés dans le cadre d'une opération collective de rénovation comportant le groupement de plusieurs propriétaires et que, dans le cas où elle n'est pas décidée par une collectivité publique, cette opération collective doit résulter de l'initiative du groupement des propriétaires ;
Considérant que M. X... a acquis, en 1984 et 1985 de la S.A.R.L. Office de Sauvegarde du Patrimoine, trois appartements situés dans trois immeubles, sis 63, rue Porte-Dijeaux, ... et ... à l'intérieur du périmètre du secteur sauvegardé créé par la ville de Bordeaux (Gironde) ; qu'en application de l'article 156-1-3° précité, le requérant a déduit de son revenu global des années 1984, 1985 et 1986 les déficits fonciers trouvant leur origine dans les importants travaux de restauration réalisés sur les parties communes et privatives de ces immeubles ;
Considérant que l'immeuble du 63, rue Porte-Dijeaux a été acquis le 13 décembre 1984 par la S.A.R.L. Office de Sauvegarde du Patrimoine, qui avait déjà établi le programme de restauration et le projet de division ; que l'AFUL Saint-André, qui existait préalablement à cette acquisition, a demandé le permis de construire le 27 décembre ; que la vente des lots a débuté le 21 décembre et s'est achevée le 20 juin 1985, M. X... ayant acquis le sien le 22 mars 1985 ; que les marchés de rénovation ont été signés par l'AFUL le 26 mars 1985 ; qu'ainsi, à la date à laquelle le permis de construire a été demandé, seul un petit nombre de propriétaires s'étaient, depuis peu de temps, portés acquéreur ;

Considérant qu'en ce qui concerne l'immeuble du ..., la S.A.R.L. Office de Sauvegarde du Patrimoine a adhéré le 17 avril 1985 à l'AFUL des Trois Places pour huit lots, avant d'acquérir l'immeuble le 10 octobre 1985 ; que le permis de construire a été demandé le 2 août 1985 au nom de l'AFUL, qui ne regroupait pas encore les propriétaires appelés à supporter le coût des travaux, les trois premiers lots n'ayant été cédés que le 10 octobre 1985 ;
Considérant que le 17 octobre 1984, l'immeuble du ..., a été acquis par la société Office de Sauvegarde du Patrimoine qui, le 26 novembre 1984, a constitué l'AFUL Façade-Tourny dont elle était le seul membre ; que, le 20 décembre 1984, la société Office de Sauvegarde du Patrimoine a établi le plan de division ; que les 20 et 21 décembre, trois lots ont été vendus, leurs acquéreurs dont M. X... adhérant alors à l'AFUL ; que trois autres lots ont été vendus en avril et juin 1985, alors que d'après les factures produites, l'essentiel des travaux était réalisé ;
Considérant qu'il ressort de la chronologie des opérations et des conditions dans lesquelles elles ont été élaborées et conduites que l'initiative des travaux de restauration ne peut être considérée comme ayant appartenu aux propriétaires groupés, mais résulte de la seule intervention de la S.A.R.L. Office de Sauvegarde du Patrimoine ; que la seule adhésion aux AFUL, postérieure à l'acquisition des lots, ne saurait faire regarder les propriétaires comme ayant participé à l'élaboration des projets de restauration et, ainsi, leur permettre de bénéficier des avantages inhérents à une action menée en commun au sens des dispositions précitées ; que, par suite, le requérant ne remplit pas l'une des conditions exigées par ces dispositions pour imputer sur son revenu global les déficits fonciers constatés à l'occasion de la restauration de ces immeubles ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge des impositions litigieuses ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ;
Considérant que M. X... succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme de 30.000 F au titre des frais qu'il a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 93BX00702
Date de la décision : 15/11/1994
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - CHARGES DEDUCTIBLES


Références :

CGI 156
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BEC
Rapporteur public ?: M. BOUSQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1994-11-15;93bx00702 ?
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