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15/11/1994 | FRANCE | N°93BX00429

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 15 novembre 1994, 93BX00429


Vu la requête, enregistrée le 13 avril 1993 au greffe de la cour présentée par Monsieur et Madame Alain X..., domiciliés respectivement BP 5805 à Libreville (Gabon) et ... à Saint-Jean-de-Vedas (Hérault) ;
M. et Mme X... demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 4 février 1993 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1981 à 1984 ;
2°) de les décharger des impositions litigieuses ;
Vu les au

tres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédur...

Vu la requête, enregistrée le 13 avril 1993 au greffe de la cour présentée par Monsieur et Madame Alain X..., domiciliés respectivement BP 5805 à Libreville (Gabon) et ... à Saint-Jean-de-Vedas (Hérault) ;
M. et Mme X... demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 4 février 1993 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1981 à 1984 ;
2°) de les décharger des impositions litigieuses ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 1994 :
- le rapport de Mme PERROT, conseiller ; - et les conclusions de M. BOUSQUET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. et Mme X... contestent les redressements d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis à la suite de la vérification approfondie de leur situation fiscale d'ensemble pour les années 1981 à 1984 ; qu'ils font appel du jugement en date du 4 février 1993 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande ;
Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par une décision en date du 26 avril 1994, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux a accordé à M. et Mme X... un dégrèvement de 194.850 F correspondant d'une part aux pénalités de taxation d'office auxquelles ont été substitués les intérêts de retard, et d'autre part aux réductions de base constatées par les premiers juges au titre des années 1981 et 1982 mais non prononcées alors en raison de la compensation demandée par l'administration ; que, par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur cette partie du litige ;
Sur la procédure d'imposition :
Considérant que, si M. et Mme X... soutiennent que la procédure d'imposition est irrégulière au motif que le délai de trente jours prévu à l'article L. 11 du livre des procédures fiscales et dont ils disposaient avant la notification de redressements pour répondre à la demande de justifications qui leur avait été adressée le 27 novembre 1985 n'a pas été respecté, il est constant qu'ils n'ont pas souscrit, malgré les mises en demeure qui leur en ont été faites, les déclarations d'ensemble de leurs revenus qu'ils étaient légalement tenus de déposer au titre des années 1981 à 1984 ; qu'ils étaient dès lors en situation d'être taxés d'office en application des articles L. 66 et L. 67 du livre des procédures fiscales ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure susévoquée est inopérant ;
Considérant, par ailleurs, que les requérants invoquent l'insuffisante motivation de la notification de redressements qui leur a été adressée le 26 décembre 1985 ; qu'il résulte cependant de l'examen de la notification de redressements en cause que celle-ci, et sans qu'il soit utile de se reporter à la demande de justification adressée par ailleurs aux intéressés, comportait l'indication par année, par compte bancaire et par nature en chèques ou espèces des crédits retenus comme bases de la taxation d'office, répondant ainsi aux prescriptions de motivation énoncées à l'article L. 76 du livre des procédures fiscales ;
Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant que M. et Mme X..., auxquels incombe la charge de la preuve en application de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales, se bornent, pour contester l'imposition d'une partie des crédits bancaires retenus par le service, à produire des documents et attestations bancaires dont il ressort que ces crédits s'expliquent d'une part par des virements provenant des comptes de la S.C.I. "Le Bosc" par le jeu d'une convention de compensation automatique, et, d'autre part, par des virements d'un compte à l'autre de M. et Mme X... ; que toutefois, en l'absence de précisions quant à l'intitulé des comptes émetteurs pour ce qui concerne les virements de compte à compte et de justifications complémentaires quant à leur nature et à leur éventuel remboursement pour ce qui concerne les virements provenant de la S.C.I. "Le Bosc", ces documents ne permettent pas d'établir que les crédits dont s'agit n'étaient pas des revenus imposables ; que, par suite, M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir qu'ils ont été imposés à tort ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. et Mme X... à concurrence du dégrèvement de cent quatre vingt quatorze mille huit cent cinquante francs (194.850 F) qui leur a été accordé par une décision du directeur des services fiscaux en date du 26 avril 1994.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme X... est rejetée.


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