Vu la requête et le mémoire ampliatif enregistrés au greffe de la cour respectivement les 5 avril 1993 et 23 juillet 1993, présentés pour M. Ahmed X..., demeurant ... ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 5 février 1993 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à ce que le centre hospitalier universitaire de Montpellier soit déclaré responsable de l'aggravation de son état de santé à la suite de l'intervention chirurgicale du 24 octobre 1986 et soit condamné à lui verser la somme de 200.000 F en réparation du préjudice subi ;
2°) de déclarer le centre hospitalier précité responsable du préjudice subi et de le condamner à lui verser la somme de 200.000 F à titre de réparation ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 1994 :
- le rapport de Mme PERROT, conseiller ; - les observations de Me Y... de la S.C.P. FROIN-GUILLEMOTEAU avocat du C.H.R. de Montpellier ; - et les conclusions de M. BOUSQUET, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X... recherche la responsabilité du C.H.R. de Montpellier à raison des suites de l'intervention qui a été pratiquée le 24 octobre 1986 dans cet établissement sur son genou gauche ; qu'il fait appel du jugement en date du 5 février 1993 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à ce que ledit centre hospitalier soit condamné à lui verser la somme de 200.000 F en réparation du préjudice subi ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... était atteint d'une arthrose de l'articulation du genou accompagnée d'une hydrarthrose qui lui occasionnait des douleurs fréquentes ; que, les traitements médicaux classiques poursuivis pendant une année étant demeurés inefficaces, il a été proposé à l'intéressé de subir une intervention chirurgicale "de type Maquet" ; qu'il ressort du rapport déposé par les experts commis par les premiers juges que ce type d'intervention était tout à fait indiqué dans le cas de M. X..., qu'elle a été pratiquée dans les règles de l'art et que, à défaut d'avoir fait disparaître tous les symptômes dont se plaignait le patient, elle a eu pour effet de stabiliser les lésions du genou et de réduire l'hydrarthrose ; que M. X..., qui n'établit pas qu'il n'aurait pas été informé du caractère variable des résultats de ce type d'intervention, ne peut utilement invoquer l'obligation de résultat qui incomberait aux chirurgiens ; qu'il suit de là qu'aucune faute médicale de nature à engager sa responsabilité ne peut être relevée à l'encontre du centre hospitalier de Montpellier ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, de condamner M. X... à payer au C.H.R. de Montpellier la somme de 2.000 F ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : M. X... est condamné à payer au C.H.R. de Montpellier la somme de 2.000 F en application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.