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02/11/1994 | FRANCE | N°93BX01340

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 02 novembre 1994, 93BX01340


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 19 novembre 1993, présentée par Mme X..., liquidateur de la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE "SOREPCO" (SARL "SOREPCO") dont le siège social était situé, B.P. n° 22, à Thouars (Deux-Sèvres) ;
Mme X... demande que la cour :
- annule le jugement du 29 septembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en décharge de l'imposition forfaitaire annuelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1989 ;
- prononce la décharge de cette imposition et de la pénalité dont

elle a été assortie ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code géné...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 19 novembre 1993, présentée par Mme X..., liquidateur de la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE "SOREPCO" (SARL "SOREPCO") dont le siège social était situé, B.P. n° 22, à Thouars (Deux-Sèvres) ;
Mme X... demande que la cour :
- annule le jugement du 29 septembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en décharge de l'imposition forfaitaire annuelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1989 ;
- prononce la décharge de cette imposition et de la pénalité dont elle a été assortie ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 1994 :
- le rapport de M. BEC, conseiller ;
- et les conclusions de M. BOUSQUET, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 223 septies du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : "Les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés sont assujetties à une imposition forfaitaire annuelle ..." ; que, selon le dernier alinéa de ce même article, seules les sociétés en liquidation judiciaire sont exonérées de cette imposition ;
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 22 de la loi du 27 décembre 1973 dont est issu ce texte, que sont assujetties à l'imposition forfaitaire annuelle les personnes morales qui existent au 1er janvier de l'année d'imposition ; que, d'autre part, aux termes du deuxième alinéa de l'article 391 de la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales : "La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation, jusqu'à la clôture de celle-ci" ; qu'il est constant que la clôture de la liquidation de la SARL "SOREPCO" est intervenue le 20 décembre 1989 ; que, même si la société avait cessé toute activité depuis le 31 décembre 1987, elle doit être regardée comme existant au 1er janvier 1989 ; que, par suite, quelles que soient les raisons pour lesquelles la clôture aurait été ainsi différée et quand bien même elle aurait été dégrevée de la taxe professionnelle mise à sa charge au titre de la même période, la SARL "SOREPCO" a été à bon droit assujettie à l'imposition forfaitaire annuelle au titre de l'année 1989 ; que Mme X..., liquidateur de la SARL "SOREPCO" n'est donc pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en décharge de cette imposition ;
Article 1er : La requête de Mme X..., liquidateur de la SARL "SOREPCO", est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 93BX01340
Date de la décision : 02/11/1994
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES - PERSONNES MORALES ET BENEFICES IMPOSABLES


Références :

CGI 223 septies
Loi 66-537 du 24 juillet 1966 art. 391
Loi 73-1150 du 27 décembre 1973 art. 22


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BEC
Rapporteur public ?: M. BOUSQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1994-11-02;93bx01340 ?
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