Vu la requête enregistrée le 31 juillet 1992 au greffe de la cour présentée pour M. André Y..., demeurant ... (Haute-Vienne) ;
M. Y... demande à la cour :
1°) d'annuler les jugements en date des 21 novembre 1991 et 4 juin 1992 par lesquels le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1980 à 1983 ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;
3°) d'ordonner le sursis à exécution de ces jugements ;
4°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 8.000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 1994 :
- le rapport de M. LOOTEN, conseiller ; - les observations de Me X..., substituant Me Z..., avocat pour M. Y... ; - et les conclusions de M. BOUSQUET, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'à la suite de la vérification de comptabilité dont a fait l'objet pour les années 1980 à 1983 son entreprise personnelle de boulangerie-pâtisserie, les bénéfices industriels et commerciaux perçus par M. Y... au cours de ces années ont été rectifiés d'office ;
Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par une décision en date du 25 janvier 1993 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de la Haute-Vienne a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence d'une somme de 144.352 F du complément d'impôt sur le revenu auquel M. Y... a été assujetti au titre des années 1980 à 1983 ; que les conclusions de la requête de M. Y... relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition et sur la charge de la preuve :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 75 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction alors en vigueur : "Les bénéfices ou les éléments qui servent au calcul des taxes sur le chiffre d'affaires déclarés par les contribuables peuvent être rectifiés d'office dans les cas suivants : a) En cas de défaut de présentation de la comptabilité ou des documents en tenant lieu ; b) Lorsque des erreurs, omissions ou inexactitudes graves et répétées sont constatées dans la comptabilisation des opérations effectuées par les contribuables ; c) Lorsque l'absence de pièces justificatives prive la comptabilité ou les documents en tenant lieu de toute valeur probante" ;
Considérant que pour contester le rejet de la comptabilité de son commerce de boulangerie et pâtisserie qui a été regardée par le vérificateur comme dépourvue de valeur probante, M. Y... qui était soumis au régime du bénéfice réel se borne à soutenir en termes généraux que les erreurs ou omissions qui ont été relevées ne présentaient pas un caractère de gravité suffisant ; qu'il ne conteste pas toutefois qu'il comptabilisait globalement en fin de journée les recettes réalisées sans conserver de pièce justificative du détail de ces recettes et qu'il ne comptabilisait pas certaines recettes commerciales payées par chèques encaissés sur son compte personnel et ce pour des montants de 23.017 F en 1980, 19.464 F en 1981, 30.759 F en 1982, 53.167 F en 1983 ; que cette pratique et ces irrégularités rendaient la comptabilité impropre à justifier les résultats déclarés à l'administration pour l'établissement des impositions ; que dès lors c'est à bon droit que le vérificateur a recouru à la procédure de rectification d'office des résultats de l'entreprise et qu'il appartient par suite à M. Y... d'apporter la preuve de l'exagération des impositions litigieuses ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant, en premier lieu, que l'administration a reconstitué les ventes de pains à partir des fabrications hebdomadaires communiquées par le requérant et la quantité globale de farine utilisée à partir des achats comptabilisés et des stocks de début et fin d'exercice diminués des quantités destinées à la fabrication de la viennoiserie, évaluées à 22 quintaux ; qu'en appel M. Y... se borne à soutenir que l'administration n'aurait pas tenu compte des conditions d'exploitation propres à l'entreprise qui provoqueraient des pertes de fabrication qui ne peuvent être estimées à moins de 10 % et que, si le service a retenu les rendements bruts de la monographie régionale Auvergne-Limousin "boulanger et boulanger-pâtissier", inférieurs de 6,10 % à ceux déclarés par l'entreprise, ces rendements sont bruts et ne tiennent pas compte du fleurage et des invendus ; que ces affirmations ne sont toutefois assorties d'aucun élément de justification notamment quant à l'organisation du travail au sein de l'entreprise et au taux de perte effectivement reconnu par la monographie, de nature à en établir le bien-fondé ;
Considérant, en second lieu que, s'agissant des recettes toutes taxes comprises de viennoiserie et pâtisserie, seul reste en litige le coefficient de 3,5 appliqué par l'administration aux achats hors taxes pour déterminer ces recettes ; que ce coefficient résulte de la réduction, pour tenir compte des pertes et invendus, du coefficent de 3,74 établis à partir d'un échantillon ; que dans ses mémoires en réponse l'administration a fourni le mode de calcul des sous-coefficients qui ont conduit au coefficient moyen de marge, calculé à partir des prix de revient reconstitués, des prix et quantités vendues constatés dans l'entreprise ; que pour cinq produits dont les coefficients avaient été critiqués par le requérant, l'administration précise le détail du prix et du poids des ingrédients qui ont permis de calculer le prix de revient ainsi que la fabrication hebdomadaire et le prix unitaire de chaque produit ; qu'enfin l'échantillon retenu par l'administration, outre que sa composition n'est pas sérieusement contestée, intègre des produits à faible coefficient de marge ; qu'ainsi le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'administration n'aurait pas indiqué la méthode retenue pour déterminer le montant des recettes et des prix de revient y afférents, qu'elle aurait utilisé un échantillon ne reposant sur aucun élément réel, se serait fondée sur une recette théorique et n'aurait pas tenu compte de la recette hebdomadaire d'articles à coefficient faible déterminée contradictoirement ; que M. Y... ne peut en conséquence être regardé comme apportant la preuve de l'exagération du redressement apporté à ses bénéfices des années en litige ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Sur l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, ou pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées et eu égard aux dégrèvements accordés, de condamner l'Etat à payer à M. Y... la somme de 2.000 F ;
Article 1er : A concurrence de la somme de 144.352 F, en ce qui concerne le complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1980 à 1983, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. André Y....
Article 2 : L'Etat versera à M. André Y... une somme de 2.000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.