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26/07/1994 | FRANCE | N°92BX01215

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 26 juillet 1994, 92BX01215


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 24 décembre 1992, présentée par M. X..., demeurant ... (Pyrénées-Atlantiques) ; il demande que la cour :
- annule le jugement en date du 9 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande en réduction de la taxe professionnelle à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1988 ;
- prononce la décharge de l'imposition contestée ou, à défaut, sa réduction ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code

des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 24 décembre 1992, présentée par M. X..., demeurant ... (Pyrénées-Atlantiques) ; il demande que la cour :
- annule le jugement en date du 9 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande en réduction de la taxe professionnelle à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1988 ;
- prononce la décharge de l'imposition contestée ou, à défaut, sa réduction ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juillet 1994 :
- le rapport de M. CHARLIN, conseiller ; - et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1447 du code général des impôts : "La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée." ; que selon l'article 1452 du même code : "Sont exonérés de la taxe professionnelle : 1° Les ouvriers qui travaillent soit à façon pour les particuliers, soit pour leur compte et avec des matières leur appartenant ..." ; que l'article 1467 A de ce code fixant uniquement la période de référence à retenir pour déterminer les bases de taxe professionnelle, le droit à exonération doit être apprécié en fonction des données de l'année d'imposition ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au cours de l'année 1988, outre son activité de bijoutier-joaillier, M. X... s'est livré de manière habituelle, malgré le faible montant des recettes en résultant, à la vente en l'état de bijoux achetés ; que cette activité commerciale, qui est distincte de la précédente, n'est pas au nombre de celles qui sont exonérées par le code général des impôts ; qu'ainsi, malgré le caractère accessoire de cette activité commerciale, c'est par une exacte application des dispositions susrappelées que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté la demande de M. X..., tendant à la décharge de la cotisation minimum de taxe professionnelle à laquelle il a été assujetti ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 92BX01215
Date de la décision : 26/07/1994
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - PROFESSIONS ET PERSONNES TAXABLES.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - EXONERATIONS.


Références :

CGI 1447, 1452, 1467


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. CHARLIN
Rapporteur public ?: M. CATUS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1994-07-26;92bx01215 ?
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