Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 24 décembre 1992, présentée par M. X..., demeurant ... (Pyrénées-Atlantiques) ; il demande que la cour :
- annule le jugement en date du 9 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande en réduction de la taxe professionnelle à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1988 ;
- prononce la décharge de l'imposition contestée ou, à défaut, sa réduction ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juillet 1994 :
- le rapport de M. CHARLIN, conseiller ; - et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1447 du code général des impôts : "La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée." ; que selon l'article 1452 du même code : "Sont exonérés de la taxe professionnelle : 1° Les ouvriers qui travaillent soit à façon pour les particuliers, soit pour leur compte et avec des matières leur appartenant ..." ; que l'article 1467 A de ce code fixant uniquement la période de référence à retenir pour déterminer les bases de taxe professionnelle, le droit à exonération doit être apprécié en fonction des données de l'année d'imposition ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au cours de l'année 1988, outre son activité de bijoutier-joaillier, M. X... s'est livré de manière habituelle, malgré le faible montant des recettes en résultant, à la vente en l'état de bijoux achetés ; que cette activité commerciale, qui est distincte de la précédente, n'est pas au nombre de celles qui sont exonérées par le code général des impôts ; qu'ainsi, malgré le caractère accessoire de cette activité commerciale, c'est par une exacte application des dispositions susrappelées que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté la demande de M. X..., tendant à la décharge de la cotisation minimum de taxe professionnelle à laquelle il a été assujetti ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.