Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 28 octobre 1992, présentée pour Mme Marie-Christine X..., demeurant ... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juillet 1994 :
- le rapport de M. CHARLIN, conseiller ; - les observations de Maître Sempe substituant Maître Vital-Mareille, avocat de Mme X... ; - et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;
Considérant, d'une part, que, Mme X... a déclaré intervenir dans l'instance que M. Y... a présentée au tribunal administratif de Bordeaux et qui tendait à l'annulation d'un commandement en date du 19 février 1990 décerné à son encontre ainsi qu'au remboursement d'un trop-perçu de 407.121,23 F ; que, toutefois, la requérante ne justifie d'aucun droit auquel la décision à rendre sur la demande de son frère aurait pu préjudicier ; que lesdites conclusions n'étaient donc pas recevables et ont été à bon droit rejetées par le tribunal administratif ;
Considérant, d'autre part, qu'il est constant que la demande de Mme X... tendant à l'annulation du commandement en date du 19 février 1990 a été enregistrée plus de deux mois après la notification de la décision de rejet de sa réclamation préalable devant le trésorier payeur général ; que, par suite, en application de l'article R.281-4 du livre des procédures fiscales, elle n'était pas recevable ; que la requérante ne saurait utilement soutenir qu'elle était recevable à contester le commandement décerné à l'encontre de M. Y... puisqu'elle était solidaire de celui-ci, dès lors qu'il résulte de l'instruction qu'elle n'a pas attaqué ledit commandement ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme Marie-Christine X... est rejetée.