La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/06/1994 | FRANCE | N°92BX00669

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 29 juin 1994, 92BX00669


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 20 juillet 1992, présentée pour M. Michel X..., demeurant ... ;
M. X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 13 mai 1992 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti, au titre des années 1986 et 1987 sous les numéros d'article 7 et 8 des rôles mis en recouvrement le 28 février 1989 ;
- de lui accorder, en droits et pénalités, la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier

;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le c...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 20 juillet 1992, présentée pour M. Michel X..., demeurant ... ;
M. X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 13 mai 1992 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti, au titre des années 1986 et 1987 sous les numéros d'article 7 et 8 des rôles mis en recouvrement le 28 février 1989 ;
- de lui accorder, en droits et pénalités, la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 juin 1994 :
- le rapport de M. CHARLIN, conseiller ; - et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 54 du livre des procédures fiscales : "Les procédures de rectification des déclarations relatives aux revenus provenant d'une activité dont les produits relèvent de la catégorie des bénéfices agricoles, bénéfices industriels et commerciaux et des bénéfices non commerciaux sont suivies entre l'administration des impôts et celui des époux titulaires des revenus" ;
Considérant que, si les notifications, en dates des 18 juillet et 10 novembre 1988, ont été adressées à M. ou Mme X..., il résulte toutefois de l'instruction et il n'est pas sérieusement contesté que, le service a suivi, avec M. X... lui-même, la procédure de rectification des revenus imposables tirés de son activité de bailleur ou réalisés à l'occasion de sa cessation d'activité de vendeur et réparateur de cycles et motos ; que, dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la procédure d'imposition se trouve entachée d'irrégularité ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant qu'aux termes de l'article 35-1 du code général des impôts : "Présentent également le caractère de bénéfices industriels et commerciaux ... , les bénéfices réalisés par les ... 5° Personnes qui donnent en location un établissement commercial ou industriel muni du mobilier ou du matériel nécessaire à son exploitation, ..." ; qu'en vertu des dispositions combinées des articles 38-1 et 39 duodecies du même code, les plus-values provenant de la cession d'éléments de l'actif immobilisé sont imposables à l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels et commerciaux ; que cette disposition est applicable lorsqu'un élément est retiré de l'actif commercial pour être incorporé dans le patrimoine privé de l'exploitant ;
Considérant que M. X... a fait apport, le 31 mai 1986, à la société à responsabilité limitée "X... Motos" de l'ensemble des éléments corporels et incorporels du fonds de commerce de "ventes et réparations de cycles et motos", qu'il exploitait, à titre individuel, à Millau (Aveyron), à l'exception de l'immeuble à usage commercial qu'il a donné en location à la société, avec effet rétroactif au 1er juin 1986, par contrat de bail du 9 décembre 1987 ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que cette location concernait un local dépourvu de tout moyen d'exploitation, agencement ou équipement spécifique ; que le bail prévoyait un loyer annuel fixe et ne comportait, au profit du bailleur, aucune clause d'intéressement au chiffre d'affaires ou aux résultats de la société d'exploitation ; que cette participation aux résultats ne saurait davantage résulter de la seule dépendance juridique, sous laquelle, du fait de sa situation d'associé majoritaire, M. X... aurait tenu la société à responsabilité limitée "X... Motos", quand bien même cette société aurait opté pour son assujettissement à l'impôt selon le régime des sociétés de personnes ; qu'ainsi, cette location présentant un caractère civil au sens des dispositions de l'article 35-1-5° précité, c'est à bon droit que l'administration a rattaché les loyers perçus à la catégorie des revenus fonciers, substituée à celles des bénéfices industriels et commerciaux, dans laquelle ils avaient été spontanément déclarés et qu'elle a, par suite, considéré que l'immeuble loué devait être regardé comme ayant été transféré dans le patrimoine privé du requérant et a taxé la plus-value professionnelle dégagée à l'occasion de ce transfert ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge des impositions en litige ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 92BX00669
Date de la décision : 29/06/1994
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - NOTIFICATION DE REDRESSEMENT.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - EVALUATION DE L'ACTIF - PLUS ET MOINS-VALUES DE CESSION.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS FONCIERS ET PLUS-VALUES ASSIMILABLES - REVENUS FONCIERS.


Références :

CGI 35 par. 1, 38 par. 1, 39 duodecies
CGI Livre des procédures fiscales L54


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. CHARLIN
Rapporteur public ?: M. CATUS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1994-06-29;92bx00669 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award