Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 10 juillet 1992, présentée pour Mme Y..., demeurant Le Castelet, Campagne-sur-Arize (Ariège) ;
Mme Y... demande que la cour :
- annule le jugement en date du 9 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la condamnation du département de l'Ariège à lui verser une indemnité à raison du préjudice qu'elle a subi du fait de l'effondrement de la terrasse de sa propriété, le 8 mai 1985 ;
- condamne le département de l'Ariège à lui payer la somme totale de 1.423.522 F, en réparation du préjudice subi ainsi qu'au remboursement de tous les dépens ;
- ordonne un supplément d'expertise, si nécessaire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse An VIII ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 juin 1994 :
- le rapport de M. CHARLIN, conseiller ; - les observations de Me SOUBEYRAN, substituant Me TERRACOL, avocat de Mme Y... ; - les observations de Me X... de la SCP Maxwell, avocat du département de l'Ariège ; - et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mme Y..., propriétaire d'une maison à Campagne-sur-Arize (Ariège), dont les terrasses ont été en partie détruites et les fondations endommagées, le 8 mai 1985, à la suite de pluies très abondantes tombées les jours précédents, attribue l'effondrement du mur de soutènement à l'origine de ces dégâts, à l'absence d'un réseau d'évacuation des eaux pluviales du chemin départemental n° 628, bordant en contre-haut la propriété ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction et, notamment, des rapports des experts, que cet effondrement est lié aux effets conjugés de l'accumulation par infiltration des eaux pluviales dans le sous-sol de la terrasse, de la modification, sous l'effet des très fortes gelées du mois de janvier 1985, à la fois, des réseaux d'évacuation des eaux pluviales recueillies par la maison, de la structure des matériaux composites du remblai utilisés lors de la construction de la terrasse en 1960 et des liants au mortier du mur de soutènement élevé en pierres, à la résistance ainsi affaiblie, enfin des fissurations internes, également provoquées par le gel, qui auraient favorisé le passage, vers le remblai, de l'eau du vide sanitaire, existant sous la dalle affaissée jouxtant l'escalier et transformé en citerne naturelle ; qu'en admettant même qu'en l'absence de dispositif approprié à leur évacuation, les eaux ruisselant du chemin départemental aient sensiblement augmenté les infiltrations des eaux pluviales dans la propriété de la requérante, il ne résulte pas de l'instruction que ce volume d'eau supplémentaire ait été d'une importance suffisante pour aggraver les servitudes naturelles d'écoulement des eaux de pluie et les conséquences dérivant tant de la topographie des lieux que des précipitations abondantes tombées sur un sol déjà gorgé d'eau ; que, dans ces conditions, alors qu'au surplus les risques découlant de l'état des lieux et de la servitude en résultant existaient à l'époque de la construction des terrasses, Mme Y... n'est pas fondée à réclamer, de ce chef, une indemnité au département de l'Ariège et à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande sur ce point ;
Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.