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29/06/1994 | FRANCE | N°92BX00324

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 29 juin 1994, 92BX00324


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 17 avril 1992, présentée pour M. X... demeurant ... (Hérault) ;
M. X... demande que la cour :
- annule le jugement du 12 février 1992 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en réduction des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1982 et 1983 sous les articles n° 55004 et 55005 mis en recouvrement le 30 avril 1986 ;
- prononce la réduction de ces impositions et des pénalités dont elles ont été assorties ;
- lui accorde les intérêts m

oratoires ;
- condamne l'Etat à lui verser une somme de 15.000 F au titre des f...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 17 avril 1992, présentée pour M. X... demeurant ... (Hérault) ;
M. X... demande que la cour :
- annule le jugement du 12 février 1992 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en réduction des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1982 et 1983 sous les articles n° 55004 et 55005 mis en recouvrement le 30 avril 1986 ;
- prononce la réduction de ces impositions et des pénalités dont elles ont été assorties ;
- lui accorde les intérêts moratoires ;
- condamne l'Etat à lui verser une somme de 15.000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 juin 1994 :
- le rapport de M. CHARLIN, conseiller ;
- les observations de Me MACIA, avocat de M. X... ;
- et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par une décision du 5 juillet 1993, le directeur régional de Languedoc-Roussillon a substitué les intérêts de retard aux pénalités de mauvaise foi, dont ont été assortis les rappels d'impôt sur le revenu de 1982 résultant des réintégrations portant sur les charges, et prononcé un dégrèvement de 6.729 F ; que les conclusions de la requête de M. X... sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;
Sur la procédure :
En ce qui concerne le moyen tiré du détournement de procédure :
Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que les documents à partir desquels le vérificateur a reconstitué les recettes et les bénéfices de M. X..., chirurgien-dentiste à Pézenas (Hérault) pour les années 1982 et 1983, ont été saisis lors d'une perquisition effectuée, le 25 mai 1984, en exécution d'une commission rogatoire délivrée le 3 mai 1984 dans le cadre de l'information ouverte contre le requérant, inculpé d'infraction à la législation sur les armes et à la législation douanière ; qu'ainsi, quelles que soient les conditions dans lesquelles cet acte de procédure a été accompli, le moyen tiré de ce que la procédure de rectification d'office des recettes et des bénéfices déclarés au titre des années en litige trouverait sa source dans un détournement de procédure manque en fait ;
Considérant, d'autre part, que la perquisition en question ne constitue pas un élément de la procédure d'imposition dont sont issus les impôts contestés ; qu'il suit de là que le moyen tiré des vices, qui prétendument l'entachent, est inopérant ;
En ce qui concerne la communication des documents saisis :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a, en notifiant le 22 juillet 1985 et en confirmant le 28 octobre 1985 à M. X... les redressements qu'elle se proposait d'apporter à ses bénéfices non commerciaux déclarés, suffisamment informé le requérant de la nature et du contenu des documents saisis dont elle avait eu connaissance dans l'exercice de son droit de communication, en application de l'article L. 101 du livre des procédures fiscales, pour que celui-ci ait été, ainsi, mis à même de demander la communication des documents en cause avant la mise en recouvrement des impositions ; que, contrairement à ce que soutient M. X..., il ne peut être déduit des précisions données sur l'origine de ces documents dans la confirmation de redressements que le vérificateur aurait été saisi d'une quelconque demande de communication ; que, dans ces conditions, quand bien même l'adresse de détention de ces pièces ne lui aurait pas été indiquée, le requérant n'est pas fondé à reprocher au service de ne pas avoir satisfait à cette démarche ;
En ce qui concerne la notification de redressements :

Considérant que M. X... soutient que, la notification de redressements du 22 juillet 1985 serait insuffisamment motivée ; que, toutefois, il résulte de son examen que ce document indiquait de façon explicite, pour les trois années vérifiées, la provenance et le montant des sommes constitutives de recettes non commerciales non déclarées par le requérant ; qu'ainsi, nonobstant l'omission de l'indication de l'année 1982 dans le cadre prévu à cet effet sur la page de garde de l'imprimé de notification, les bases des impositions rectifiées d'office ont été régulièrement portées à la connaissance du requérant, conformément aux dispositions de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales ;
Considérant qu'il appartient au contribuable, qui ne conteste pas la procédure de rectification d'office retenue par l'administration, d'apporter la preuve de l'exagération de l'évaluation de ses bases d'imposition ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant qu'en se bornant à soutenir que l'administration ne démontre pas que les sommes portées sur les cahiers saisis correspondraient à des recettes non commerciales, M. X... n'apporte pas la preuve qui lui incombe du caractère excessif des impositions en litige ;
Sur les pénalités :
Considérant que M. X... conteste les pénalités de manoeuvres frauduleuses appliquées à une fraction des droits supplémentaires mis en recouvrement au titre des années 1982 et 1983 ;
Considérant que, si la lettre adressée par l'administration à M. X... le 17 décembre 1985 mentionne que les droits éludés seront assortis des majorations prévues par l'article 1729 du code général des impôts, en revanche, elle n'indique pas la nature exacte des pénalités qui ont été en définitive retenues et, au surplus, elle se borne, pour justifier l'application desdites majorations, à invoquer, sans autre précision, "la mise en oeuvre de procédés qui ont eu pour effet de réduire les recettes déclarées" ; qu'en raison de cette insuffisance de motivation au regard des prescriptions de la loi n° 79-584 du 11 juillet 1979, il y a lieu de substituer aux majorations pour manoeuvres frauduleuses, dans la limite de leur montant, les intérêts de retard prévus par les dispositions, applicables en l'espèce, des articles 1728 et 1734 du code général des impôts ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement, le tribunal administratif de Montpellier ne lui a pas accordé la réduction ci-dessus définie des pénalités maintenues à sa charge ;
Sur l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge teint compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner l'Etat à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : A concurrence de la sommme de 6.729 F, en ce qui concerne les pénalités de mauvaise foi dont les compléments d'impôt sur le revenu ont été assortis au titre de l'année 1982, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X....
Article 2 : Les intérêts de retard sont substitués, dans la limite du montant desdites pénalités, aux majorations de manoeuvres frauduleuses appliquées aux compléments d'impôt sur le revenu mis à la charge de M. X... au titre des années 1982 et 1983.
Article 3 : M. X... est déchargé de la différence entre le montant des majorations qui lui ont été assignées et celui résultant de l'article 2 ci-dessus.
Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 12 février 1992 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 92BX00324
Date de la décision : 29/06/1994
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - NOTIFICATION DE REDRESSEMENT.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - AMENDES - PENALITES - MAJORATIONS.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - DIVERS.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES NON COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE.


Références :

CGI 1729, 1728, 1734
CGI Livre des procédures fiscales L101, L76
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Loi 79-584 du 11 juillet 1979


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. CHARLIN
Rapporteur public ?: M. CATUS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1994-06-29;92bx00324 ?
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