Vu la requête enregistrée le 2 septembre 1992 au greffe de la cour, présentée par M. Marc X..., demeurant à "Bois Gautier", commune de Médis (Charente-Maritime) ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 1er juillet 1992 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en décharge de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de 1980, des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1981 et 1983 et du forfait de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été assignée au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1980 ;
2°) de prononcer la décharge desdites impositions ;
3°) d'ordonner que, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le pourvoi, il soit sursis à l'exécution du jugement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 mars 1994 :
- le rapport de M. BOUSQUET, conseiller ;
- et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;
Sur les impositions forfaitaires établies au titre de 1980 :
Considérant que, si à l'issue de la vérification de la comptabilité de M. X..., tapissier-décorateur à Médis (Charente-Maritime), le vérificateur a estimé caduc le forfait de taxe sur la valeur ajoutée qui avait été assigné à l'intéressé au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1980, la procédure n'a pas été menée à son terme, en l'absence de fixation d'un nouveau forfait et de mise en recouvrement d'un complément d'imposition ; qu'ainsi, aucune évaluation nouvelle ne s'étant substituée au forfait initial, l'imposition établie sur le fondement de celui-ci n'est pas dépourvue de base légale ; que, par suite et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions présentées sur ce point, M. X... n'est pas fondé à demander la décharge des impositions établies au titre du forfait initial de taxe sur la valeur ajoutée ni, à plus forte raison, du forfait de bénéfice que le vérificateur n'avait pas entendu remettre en cause ;
Sur les redressements de bénéfice au titre des années 1981 et 1983 :
En ce qui concerne le défaut de saisine de la commission départementale :
Considérant que, si M. X... a demandé la saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires le 20 décembre 1985, il résulte de l'instruction que le désaccord l'opposant à l'administration portait, d'une part sur la question de savoir si le travail personnel du chef d'entreprise pouvait être pris en compte pour déterminer la valeur d'origine des constructions, en application des règles de l'article 38 quinquies de l'annexe III au code général des impôts et d'autre part, sur la qualification des échantillons de tissu en tant qu'éléments d'actif non amortissable au sens de l'article 39 octodecies du même code ; qu'ainsi, le désaccord ne portait que sur des questions de droit, ce que le requérant ne conteste d'ailleurs pas ; que ces questions échappant à la compétence de la commission départementale, l'administration n'a pas commis d'irrégularité de procédure en refusant de saisir cet organisme ;
En ce qui concerne l'absence de débat contradictoire :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la vérification de comptabilité s'est déroulée au siège de l'entreprise et que le requérant n'apporte aucun commencement de preuve de ce que le vérificateur, qui n'était pas tenu de lui donner une information verbale sur les redressements qu'il pouvait envisager, se serait refusé à tout échange de vues avec lui ; que, par suite, sans qu'il soit besoin d'ordonner la production du rapport de vérification, le moyen susmentionné doit être écarté ;
En ce qui concerne la plus-value de réévaluation :
Considérant que, lors de son option pour le régime du bénéfice réel simplifié, le 1er janvier 1981, M. X... a inscrit à son bilan des constructions, ainsi que du matériel et de l'outillage, pour les sommes respectives de 150.000 F et 180.000 F ; que ces sommes étant, selon l'administration, supérieures à la valeur d'origine des biens, M. X... a été regardé comme ayant procédé à la réévaluation libre d'éléments d'actif, dégageant une plus-value qui devait être prise en compte dans les résultats de l'exercice 1981 ;
Considérant, s'agissant des constructions, qu'aux termes de l'article 38 quinquies de l'annexe III au code général des impôts : "Les immobilisations sont inscrites au bilan pour leur valeur d'origine. Cette valeur s'entend : ... Pour les immobilisations créées par l'entreprise, du coût réel de production, c'est-à-dire du coût d'achat des matières ou fournitures utilisées, augmentées de toutes les charges directes ou indirectes de production." ;
Considérant que, pour déterminer la valeur d'origine des constructions, l'administration a retenu le coût des matériaux et de la main d'oeuvre extérieure dont il a été justifié, à l'exclusion du travail personnel fourni à titre gratuit par l'exploitant individuel ; que ce travail ne constitue pas une charge de production des biens, au sens des dispositions précitées ; que le requérant ne saurait, en tout état de cause, invoquer utilement le régime d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée des livraisons à soi-même ;
Considérant, s'agissant du matériel et de l'outillage, qu'aux termes de' l'article 39 octodecies du code général des impôts : "I. Les contribuables qui exercent pour la première fois l'option pour le régime simplifié prévue à l'article 267 septies A de l'annexe II au présent code peuvent constater en franchise d'impôt les plus-values acquises, à la date d'effet de cette option, par les éléments non amortissables de leur actif immobilisé." ;
Considérant que M. X..., qui a estimé que la valeur d'origine de ce poste était constituée à concurrence de 130.000 F par des échantillons de tissu, soutient, après les avoir comptabilisés en tant que matériels, que ces produits constituent un élement incorporel de son fonds de commerce ; que, toutefois, les échantillons du tissu utilisé tout au long de sa vie professionnelle ne sauraient, contrairement à ses allégations, être assimilés aux marques de fabrique ou aux dessins et modèles qui confèrent à leurs titulaires un droit exclusif d'exploitation ; qu'ils ne constituent pas un élément non amortissable de l'actif immobilisé, au sens de l'article 39 octodecies précité ; que c'est, par suite, à bon droit que l'administration a estimé qu'en conférant à ces produits une valeur de 130.000 F, sans pouvoir justifier de leur valeur d'origine par la simple liste d'échantillons qu'il a versée au dossier, le requérant avait procédé à une réévaluation libre du poste "matériel et outillage" de son bilan ;
Considérant que, si M. X... invoque une instruction administrative du 31 mai 1979 qui prescrit au service de s'abstenir de taxer les plus-values de réévaluation dégagées en franchise d'impôt sur immobilisations non amortissables par suite d'une application erronée de l'article 39 octodecies I précité, cette instruction ne contient, en tout état de cause, aucune interprétation du texte fiscal dont le contribuable aurait pu faire application ; qu'il ne saurait, dès lors, s'en prévaloir sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en décharge ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.