Vu la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés au greffe de la cour les 4, 5 mai et 12 juin 1992, présentés par M. X..., demeurant ... (Landes) ; il demande que la cour :
- annule le jugement en date du 4 février 1992 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté la demande par laquelle son épouse a fait opposition aux saisies exécution en dates du 23 décembre 1987 et 25 octobre 1990 ;
- fasse droit à cette demande ;
- lui accorde le remboursement des frais de procédure ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 mars 1994 :
- le rapport de M. CHARLIN, conseiller ;
- et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;
Sur l'opposition aux saisies exécution :
Considérant qu'il résulte des dispositions applicables aux pourvois présentés en appel devant les cours administratives d'appel que les requêtes doivent être motivées ;
Considérant qu'en se bornant, dans le délai de recours, à se référer purement et simplement aux moyens qu'ils ont invoqués en première instance, sans autres précisions, M. et Mme X... ne mettent pas la cour en mesure de se prononcer sur les erreurs que le tribunal administratif aurait pu commettre en rejetant ces moyens ; que, par suite, M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté leur demande ;
Sur le remboursement des frais de procédure :
Considérant que M. et Mme X... succombent dans la présente instance ; que leur demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à leur verser une somme au titre des frais qu'ils ont exposés doit, en conséquence, être rejetée ;
Article 1ER : La requête de M. et Mme X... est rejetée.