Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 11 août 1992, présentée par M. X... demeurant ... (Corrèze) ;
M. X... demande que la cour :
- annule le jugement du 18 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu mis en recouvrement au titre des années 1985, 1986 et 1987 ;
- prononce le dégrèvement des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 février 1994 :
- le rapport de M. CHARLIN, conseiller ;
- et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;
Considérant que l'article 156 du code général des impôts autorise, sous certaines conditions, que soit déduit du revenu global d'un contribuable "le déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenu", et le report sur le revenu global des années suivantes de l'excédent éventuel de ce déficit sur le revenu global de l'année ;
Considérant que M. X... demande qu'en application de ces dispositions, soit imputée sur son revenu global de l'année 1985 et des années ultérieures, la somme de 557.660,40 F correspondant à l'abandon de créance qu'il a consenti, en 1985, en faveur de la S.A.R.L. Jazeix-Baudry et Cie, dont il était l'associé avec son épouse et son fils, à l'occasion de la liquidation amiable et pour faire face à une insuffisance d'actif de cette société ;
Mais considérant que, dans ces conditions, la remise spontanée à la société d'une dette lui incombant ne peut être regardée pour son créancier comme une charge engagée en vue de l'acquisition ou de la conservation de ses revenus, au sens des dispositions de l'article 13 du code général des impôts ; qu'elle ne peut ainsi créer un déficit reportable ; que cette charge, qui ne saurait être considérée comme trouvant son origine dans un engagement de caution, ne figure pas davantage au nombre des dépenses visées par l'article 156 précité ; que, dès lors, M. X... ne peut utilement se prévaloir de l'abandon de créance ci-dessus mentionné ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande en décharge des impositions litigieuses établies au titre des années 1985 à 1987 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.