Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 10 août 1992, présentée pour M. Justin Y..., demeurant ... (Charente) ;
M. Justin Y... demande que la cour :
- annule le jugement du 27 mai 1992 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu et des pénalités mis en recouvrement, le 31 mai 1989, au titre des années 1984, 1985 et 1986 sous les numéros d'article 18 à 20 des rôles ;
- prononce la décharge des impositions contestées ;
- mette à la charge de l'Etat les frais de conseil exposés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le décret n° 49-1473 du 14 novembre 1949 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 février 1994 :
- le rapport de M. CHARLIN, conseiller ;
- les observations de Maître SAUTEREAU, avocat de M. Justin Y... ;
- et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant qu'aux termes de l'article 44 quater du code général des impôts : "Les entreprises créées du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1986 ... et répondant aux conditions prévues aux 2° et 3° du II et au III de l'article 44 bis sont exonérées d'impôt sur le revenu ... à raison des bénéfices industriels et commerciaux qu'elles réalisent ..." ; qu'en vertu du paragraphe III de l'article 44 bis précité, seules entrent dans son champ d'application les entreprises industrielles et commerciales nouvelles qui n'ont pas été créées dans le cadre d'une reprise d'activités préexistantes ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la S.A.R.L. "Morichon-Grandveau", exploitant à Etagnac (Charente) une entreprise de transports publics de marchandises et ayant opté pour le régime des sociétés de personnes, a été constituée, par acte sous seing-privé du 22 juin 1983, par M. Y... et Mme X..., tous deux associés de la SNC "Y... Frères", jusqu'au 3 juillet 1983, date à laquelle ils ont cédé les parts qu'ils détenaient dans cette société ; que le 1er juillet, puis le 8 août 1983, la Sarl "Morichon-Grandveau" a acquis de la SNC "Y... frères" et de la société de fait Delage, sociétés alors en activité, d'une part, deux licences de transports routiers, zone longue, et deux licences de location, d'autre part et selon les termes mêmes du contrat de vente, un fonds de transports publics de marchandises comprenant un tracteur Berliet et deux licences de transports routiers, zone longue ; que, dans les conditions où elles sont intervenues et eu égard à leurs conséquences non contestées sur le niveau d'activité de la société en nom collectif et de la société de fait, ces mutations se sont nécessairement traduites par un transfert d'une fraction proportionnelle de la clientèle de la zone autorisée et, par suite, s'agissant d'éléments essentiels pour l'exercice de l'activité, par une cession partielle ou totale de fonds de commerce ; qu'en conséquence, à supposer même que l'activité de la S.A.R.L. se soit développée par l'adjonction de moyens d'exploitation nouveaux et ait contribué à créer des emplois, elle résulte de la reprise d'activités préexistantes ; que la S.A.R.L. "Morichon-Grandveau" ne pouvant être ainsi considérée comme une entreprise nouvelle, ses bénéfices sont exclus du champ d'application de l'exonération prévue par l'article 44 quater précité ;
Considérant qu'il s'ensuit que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en décharge des impositions en litige ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à rembourser au requérant ses frais de conseil ;
Article 1ER : La requête de M. Y... est rejetée.