Vu la requête, enregistrée le 15 juin 1992 au greffe de la cour, présentée par Mme Veuve Y... AHMED, née X...
A..., demeurant BP 255 à Tiaret (Algérie) ;
Mme Veuve Y... AHMED demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 15 avril 1992 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense, en date du 9 octobre 1990, refusant de lui accorder une pension de réversion ;
2°) d'annuler ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 février 1994 :
- le rapport de M. BOUSQUET, conseiller ;
- et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;
Considérant que les droits à pension de Mme Veuve Y... AHMED, de nationalité algérienne, doivent être appréciés au regard des dispositions du code des pensions civiles et militaires issu de la loi du 20 septembre 1948, applicable à la date du décès de M. Y... AHMED, survenu le 27 juin 1957, alors qu'il était titulaire d'une pension militaire de retraite ;
Considérant que le droit à pension de veuve est acquis, en application de l'article L.64 de ce code, lorsque le mariage a été contracté deux ans au moins avant la cessation d'activité du mari, sauf si un ou plusieurs enfants sont issus du mariage antérieur à cette cessation, et qu'aux termes de l'article R.45 du même code, "La preuve du mariage est faite par la production d'actes régulièrement inscrits suivant les prescriptions de l'article 17 de la loi du 23 mars 1882 ou, à défaut, par la production d'un acte établi par le Cadi, soit au moment de la conclusion du mariage, soit postérieurement, sous réserve, dans ce dernier cas, que l'acte ait été dressé au plus tard à une date telle qu'elle satisfasse, par rapport à la cessation de l'activité, aux conditions d'antériorité définies aux articles L.55 et L.64 ..." ;
Considérant qu'il résulte de l'article 17 de la loi du 23 mars 1882 modifiée, applicable en l'espèce et relative à la constitution de l'état civil des indigènes musulmans de l'Algérie que : "Les actes de l'état civil relatifs aux mariages ... sont établis sur la déclaration faite au maire ou à l'administration de la commune par le mari ... La déclaration est faite dans un délai de cinq jours, non compris le jour au cours duquel l'acte a été dressé par le Cadi. Toutefois, lorsque les distances ne permettent pas de faire, dans le délai imparti, la déclaration au siège de la commune ou d'une section française de ladite commune, elle est reçue par le caïd du douar ... Les actes sont revêtus de la signature du caïd et de son cachet et adressés dans les huit jours à l'officier de l'état civil français, pour être transcrits sur les registres du chef-lieu de la commune" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, si pour apporter la preuve de la réalité et de la date de son mariage avec M. Y... AHMED, la requérante produit un document établi le 12 août 1990 par l'administration algérienne et faisant état d'un mariage transcrit le 4 janvier 1937 dans les registres de l'état civil de la commune de Tiaret, cette pièce est contredite par une attestation du maire de cette commune, en date du 9 août 1957, mentionnant que cette transcription a été effectuée par un jugement du tribunal de première instance du 20 avril 1955 ; qu'ainsi, les formalités prévues par l'article 17 précité de la loi du 23 mars 1882 n'ont pas été observées et la requérante ne satisfait pas aux prescriptions de l'article R.45 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; que la transcription ultérieure du mariage ne saurait être opposée à l'administration française à une date antérieure à celle à laquelle elle a été effectuée ; que, dès lors, la requérante n'établit pas que son mariage ait été contracté deux ans au moins avant la cessation d'activité de M. Y... AHMED, intervenue le 31 décembre 1945 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Veuve Y... AHMED n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande de pension de réversion ;
Article 1er : La requête de Mme Veuve Y... AHMED née X...
Z... est rejetée.