Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 4 février 1992, présentée pour Mme TRAN X... DUE, demeurant ... ;
Mme TRAN X... DUE demande que la cour :
- annule le jugement du 5 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu mis en recouvrement le 21 février 1986 au titre des années 1981, 1982, 1983 et 1984 sous les articles n° 70014 à 70017 ;
- prononce le dégrèvement des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 février 1994 :
- le rapport de M. CHARLIN, conseiller ;
- les observations de Me CAVANNA, avocat de Mme TRAN X... DUE ;
- et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "La requête concernant toute affaire sur laquelle le tribunal administratif ou la cour d'appel est appelé à statuer doit contenir l'exposé des faits et moyens, les conclusions, noms et demeure des parties" :
Considérant que, dans sa requête enregistrée le 4 février 1992, Mme TRAN X... DUE se borne, pour demander l'annulation du jugement attaqué, à indiquer que "le tribunal a fait une mauvaise appréciation de l'ensemble des justifications qui ont été fournies ... et les justificatifs des sommes encaissées n'ont pas été retenus comme tels mais ont été considérés comme des revenus non-déclarés", sans préciser sur quels points et pour quels motifs ; que, dans ces conditions, la requête n'est pas motivée au sens des dispositions de l'article précité ; que le mémoire en réponse au mémoire du ministre du budget, enregistré après l'expiration du délai d'appel, n'a pu avoir pour effet de régulariser la requête ; que, par suite, la requête de Mme TRAN X... DUE n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête de Mme TRAN X... DUE est rejetée.