Vu la requête sommaire, enregistrée le 16 juin 1992 au greffe de la cour, présentée pour la COMMUNE DE BARBAZAN-DEBAT (Hautes-Pyrénées), représentée par son maire en exercice, dûment autorisé à cet effet par une délibération du conseil municipal du 11 avril 1989 ;
La COMMUNE DE BARBAZAN-DEBAT demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Pau, en date du 14 avril 1992, en tant qu'il a annulé le refus du maire de verser à Mme X... un rappel de rémunération correspondant à cinq heures hebdomadaires pendant la période allant du 8 septembre 1987 au 31 décembre 1987 et a renvoyé l'intéressée devant la commune pour qu'il soit procédé à la liquidation du rappel de rémunération auquel elle a droit ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Pau ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu l'arrêté ministériel du 27 avril 1971 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 janvier 1994 :
- le rapport de M. BOUSQUET, conseiller ;
- et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par une délibération du 31 août 1982, le conseil municipal de BARBAZAN-DEBAT (Hautes-Pyrénées) a décidé la création, à compter du 1er septembre 1982, d'un emploi d'agent spécialisé des écoles maternelles à temps non complet d'une durée hebdomadaire de service de 32 heures ; que Mme X..., nommée sur cet emploi et titularisée le 1er septembre 1983, a été rémunérée sur la base de cette durée ; qu'estimant que son emploi était par nature à temps complet, elle a demandé au tribunal administratif de Pau de condamner la commune à lui verser une rémunération d'agent à temps plein au titre de la période du 1er septembre 1984 au 31 août 1990 ; que la COMMUNE DE BARBAZAN-DEBAT fait appel du jugement du tribunal en tant qu'il a reconnu à Mme X... le droit d'être rémunérée sur la base de 37 heures par semaine pendant la période du 8 septembre au 31 décembre 1987 ; que Mme X... forme un recours incident en vue d'obtenir la satisfaction intégrale de sa demande de première instance ;
Considérant qu'aux termes de l'arrêté du ministre de l'intérieur du 27 avril 1971, l'agent spécialisé des écoles maternelles et de classes enfantines est "chargé de l'assistance au personnel enseignant pour l'hygiène des très jeunes enfants, ainsi que la mise en état de propreté des locaux et du matériel servant à ces enfants pour leur repos et leurs ébats" ;
Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être dit, l'emploi occupé par Mme X... avait été créé à temps non complet par le conseil municipal ; que, si l'intéressée invoque implicitement l'illégalité de cette délibération en soutenant que son emploi était à temps complet dès lors qu'elle était en service pendant la totalité des heures d'ouverture de l'école, elle ne peut utilement fonder ce moyen sur une circulaire ministérielle du 14 décembre 1977, dépourvue de caractère réglementaire ; que l'emploi d'agent spécialisé des écoles maternelles, qui ne se limite pas à des tâches d'assistance au personnel enseignant mais comporte des travaux de nettoyage et d'entretien, est soumis à une obligation hebdomadaire de service de 39 heures et ne saurait être regardé comme à temps complet au seul motif que son titulaire est présent pendant la totalité des heures d'ouverture de l'école ; que c'est, par suite, à bon droit que les premiers juges ont estimé que Mme X... n'avait pas occupé un emploi à temps complet et ont refusé de condamner la commune à lui verser un complément de rémunération sur cette base ;
Considérant qu'aux termes de l'article 105 de la loi susvisée du 26 janvier 1984, relatif aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet : "Le traitement ainsi que les indemnités ayant le caractère de complément de traitement sont calculés au prorata du nombre d'heures de service accomplies par les intéressés." ; qu'il résulte de ces dispositions que lorsqu'une durée hebdomadaire de service servant de base au calcul de la rémunération d'un agent à temps non complet a été fixée par délibération du conseil municipal, le temps effectif de travail que l'agent accomplit par semaine doit correspondre à cette durée et que s'il vient à être dépassé à l'initiative de la commune, l'intéressé peut prétendre à un complément de rémunération ;
Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction qu'à l'exception du premier trimestre de l'année scolaire 1987-1988, Mme X... n'a pas effectué pendant la période litigieuse un temps de service supérieur aux 32 heures sur la base desquelles elle a été rémunérée ; qu'elle ne peut donc prétendre à un complément de traitement au titre de cette période ;
Considérant, d'autre part, qu'en ce qui concerne le premier trimestre de l'année scolaire 1987-1988 au cours duquel Mme X... a effectué un service hebdomadaire de 37 heures à la demande du maire, ce dernier ne pouvait légalement majorer le temps de travail de l'intéressée sans lui verser une rémunération complémentaire ; que la commune, qui avait la faculté d'affecter cet agent à d'autres tâches pendant les périodes de fermeture de l'école, n'est pas fondée à soutenir que cette majoration de cinq heures par semaine pourrait être compensée par l'absence de travail de l'intéressée durant les congés scolaires ou le non respect, au cours des années antérieures, du temps de service qui lui était imparti ; qu'ainsi, conformément à ce qu'ont estimé les premiers juges, Mme X... peut prétendre à un complément de rémunération correspondant à cinq heures de service hebdomadaire pendant la période du 8 septembre au 31 décembre 1987 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précéde qu'il y a lieu de rejeter tant la requête de la COMMUNE DE BARBAZAN-DEBAT que le recours incident de Mme X... tendant à l'allocation d'un complément de rémunération sur la base d'un service à temps complet au titre de la période du 1er septembre 1984 au 31 août 1990 ;
Considérant, enfin, que si le recours incident de Mme X... tend également à l'annulation du refus du maire de redresser son dossier administratif auprès de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales et de lui délivrer des bulletins de paye rectificatifs, ces conclusions, présentées pour la première fois en appel, sont entachées d'irrecevabilité et doivent, dès lors être rejetées ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE BARBAZAN-DEBAT et le recours incident de Mme X... sont rejetés.